Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...veuve A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Flins-sur-Seine l'a informée de " son licenciement disciplinaire ", ensemble la décision du 15 mars 2011 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et de condamner la commune de Flins-sur-Seine à lui payer la somme de 74 986,56 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 1102655 du 8 octobre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2013, le 9 février 2015 et le 17 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me Mir, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Flins-sur-Seine l'a licenciée, ensemble la décision du 15 mars 2011 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable ;
3° de condamner la commune de Flins-sur-Seine à lui payer la somme de 74 986,56 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
4° de mettre à la charge de la commune de Flins-sur-Seine la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur en mentionnant qu'elle contestait un licenciement disciplinaire ;
- la décision du 14 mai 2009, motivée par la volonté de ne pas avoir à lui proposer un contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2015, constitue un détournement de pouvoir ;
- de manière subsidiaire, elle a fait l'objet d'une succession de contrats à durée déterminée contraire à la directive 1999/70 du 28 juin 1999 ;
- eu égard à son salaire mensuel, à la possibilité d'être en retraite à l'âge de 60 ans, à son employabilité très réduite, à son veuvage, à l'arrêt du versement des allocations de chômage et à la précarité de sa situation, la privation de la possibilité de bénéficer d'un contrat à durée indéterminée lui cause un préjudice de 74 986,56 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive du Conseil n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant qu'à partir de novembre 2003, Mme A... a été employée par la commune de Flins-sur-Seine sur différents emplois au moyen de contrats à durée déterminée non continus ; que son dernier contrat en qualité d'agent d'entretien, d'une durée d'un an, expirait le 31 août 2009 ; que par lettre en date du 14 mai 2009, le maire de la commune l'a informée que son contrat ne serait pas renouvelé ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1102655 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2009 et de la décision du 15 mars 2011 portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et à la condamnation de la commune de Flins-sur-Seine à lui payer la somme de 74 986,56 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si Mme A... fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur en mentionnant dans leur jugement qu'elle contestait une décision de licenciement disciplinaire, il résulte des termes de sa demande qu'elle y sollicitait l'annulation de " la décision de licenciement disciplinaire de la commune de Flins-sur-Seine du 14 mai 2009 " ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.(...). Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article 3 peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contrats conclus entre Mme A... et la commune de Flins-sur-Seine aient été conclus en application des dispositions précitées des quatrième, cinquième ou sixième alinéas dudit article 3 ; que, dès lors, à la supposer établie, la circonstance que l'intéressée aurait occupé un emploi présentant un caractère permanent n'obligeait pas la commune de Flins-sur-Seine à lui proposer un contrat à durée indéterminée au terme de son dernier contrat à durée déterminée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;
6. Considérant que si Mme A... fait valoir que la décision du 14 mai 1999 était en réalité motivée par la volonté de la commune de ne pas avoir à lui proposer un contrat à durée indéterminée, comme elle y aurait été tenue sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 II de la loi du 26 juillet 2005, ces dispositions, en tout état de cause, n'étaient pas applicables à un contrat conclu, comme en l'espèce, le 29 août 2008 pour la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant, enfin, qu'un justifiable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive que, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires : que par la loi susvisée du 26 juillet 2005, l'Etat français a transposé la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; que, par suite, Mme A... ne peut utilement faire valoir que la multiplication de ses contrats à durée déterminée est contraire à ladite directive ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision contestée, Mme A... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Flins-sur-Seine ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Flins-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE03529