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10/11/2015 | FRANCE | N°14VE01038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14VE01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 février 2010 lui refusant l'attribution de la prime de fonctions prévue au profit des agents publics régulièrement affectés au traitement de l'information.

Par un jugement n° 1002412 du 10 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 8 octobre 2015

, M. A..., représenté par Me Koubbi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 février 2010 lui refusant l'attribution de la prime de fonctions prévue au profit des agents publics régulièrement affectés au traitement de l'information.

Par un jugement n° 1002412 du 10 février 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2014 et le 8 octobre 2015, M. A..., représenté par Me Koubbi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du ministre de la défense du 4 février 2010 ;

3° d'ordonner au ministre de la défense de lui verser les primes de fonctions non versées du 2 mai 2005 au 1er mars 2013, augmentées des intérêts au taux légal ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 pour l'attribution de la prime de fonctions prévue au profit des agents publics régulièrement affectés au traitement de l'information ;

- l'attribution de cette prime n'est pas soumise au contrôle des qualifications visé par l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

- à supposer que les dispositions de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 soient applicables, il justifie de la qualification requise dès lors qu'il a été admis à un concours spécial au sens de l'article 3 du même décret et qu'il a choisi la " spécialité informatique " lors de ce concours.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été admis au concours externe sur titres de technicien supérieur d'études et de fabrications (TSEF) du ministère de la défense en 2002 ; qu'il a été affecté à compter du 18 mars 2003 à la direction centrale du matériel de l'armée de terre à Versailles ; que, par une lettre du 2 juin 2009, il a sollicité l'attribution de la prime de fonctions prévue au profit des agents publics régulièrement affectés au traitement de l'information, qui lui a été refusée par une décision du ministre de la défense du 4 février 2010 ; que M. A...relève appel du jugement du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 : " S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, ministériel ou interministériel, dont le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. / Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés (...) par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant les qualifications requises pour être affectés au traitement de l'information. / Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut des membres dudit corps ; ces concours ou examens spéciaux peuvent être communs à deux ou plusieurs corps de même niveau (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles

ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite " ;

4. Considérant que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l'information et comme étant susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 les agents qui remplissent les conditions définies par l'article 1er du décret n° 71-342 du même jour, dont celle tenant à la reconnaissance de leur qualification ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971, le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel, dont ne peuvent être dispensés que les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuves à option ou par les concours ou examens spéciaux prévus respectivement aux articles 2 et 3 du même décret ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...n'a ni passé l'examen professionnel ni été recruté dans son corps par un concours avec épreuves à option prévu à l'article 2 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; que le concours externe sur titres de technicien supérieur d'études et de fabrications auquel M. A...a été admis en 2002 dans la spécialité informatique, qui comporte un examen du dossier de chaque candidat autorisé à prendre part au concours suivi, pour les candidats déclarés admissibles, d'un entretien avec le jury portant sur ses études et travaux personnels, et, le cas échéant, sur son activité et son expérience professionnelles, mais pas d'épreuve spécifique destinée à vérifier les compétences et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions relatives au traitement automatisé de l'information, ne peut de ce fait être regardé comme étant au nombre des concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ; qu'il s'ensuit que le ministre de la défense, qui ne pouvait que constater que M. A... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est soumise l'attribution de la prime de fonctions litigieuse, était tenu de la lui refuser ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par le ministre le 4 février 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01038
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : KOUBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;14ve01038 ?
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