Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception émis par le trésorier payeur général des Yvelines le 20 avril 2009 pour un montant de 14 868,94 euros.
Par un jugement n° 1003431 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 février 2014 et le 17 février 2015, M. A..., représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ce titre de perception ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est dénué de toute signature, en violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;
- les arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 4 novembre 2008 le plaçant en disponibilité d'office ne peuvent être le fondement légal du titre de perception en litige et la procédure suivie a été irrégulière, faute d'avis préalable du comité médical, lequel a tardivement rendu un avis d'aptitude ;
- il aurait dû être informé de sa possibilité de consulter ce comité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boret,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., fonctionnaire titulaire du corps des adjoints techniques de laboratoire du ministère de l'éducation nationale, a, après avoir épuisé ses droits de
congé-maladie, été placé en disponibilité d'office du 15 juin 2006 au 14 décembre 2008, par deux arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 4 novembre 2008 ; que son traitement ayant continué à lui être versé, à tort, pour cette période, le trésorier payeur général des Yvelines a émis un titre de perception le 20 avril 2009 que le Tribunal administratif de Versailles a refusé d'annuler ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. A...soutient que le titre de perception en litige serait dépourvu de signature, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne, il n'est pas recevable à invoquer en appel ce moyen qui se fonde sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...excipe de l'illégalité des deux arrêtés du recteur de l'académie de Versailles du 4 novembre 2008 le plaçant en disponibilité d'office du 15 juin au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 14 décembre 2008, il est constant que ces arrêtés sont devenus définitifs, faute d'avoir été contestés dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. A...n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ces arrêtés, qui sont dépourvus de caractère réglementaire, au soutien de ses conclusions en annulation du titre de perception du 20 avril 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 14VE00621