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22/10/2015 | FRANCE | N°14VE03088

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 octobre 2015, 14VE03088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1312039 du 24 janvier 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par une ordonnance n° 1312039 du 24 janvier 2014, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Arm, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Arm sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'est pas signée par le président qui l'a rendue et est, par suite, entachée d'irrégularité ;

- cette ordonnance est également entachée d'irrégularité dès lors qu'il a justifié en première instance des persécutions subies dans son pays d'origine, à raison de son militantisme politique, en indiquant expressément et de manière détaillée les faits qui l'ont conduit à fuir son pays et à craindre pour sa vie en cas de retour ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né en 1983, entré en France le 2 janvier 2011 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2012 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2013, relève appel de l'ordonnance du 24 janvier 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2013 rejetant sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M.A..., le président du Tribunal administratif de Montreuil a relevé que l'unique moyen soulevé par le requérant et tiré des risques graves qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, toutefois, il ressort de l'examen de cette demande que M. A... invoquait ce moyen, opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, en faisant valoir qu'en raison de son engagement politique en faveur du Bangladesh Nationalist Party (BNP), il avait fait l'objet dans son pays de plusieurs affaires judiciaires controuvées lancées à son encontre en 2007 et 2010 et qui lui avaient valu, notamment, une condamnation, le 22 septembre 2010, à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une amende et que son frère avait également été persécuté pour son engagement politique ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme n'étant pas manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, décisions qui, par elles-mêmes, ne fixent pas le pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit ;

7. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il encourt des risques graves dans le cas d'un retour dans son pays d'origine où, en raison de son engagement politique en faveur du Bangladesh Nationalist Party (BNP) à compter de 2004, trois affaires judiciaires controuvées ont été engagées à son encontre en août 2007, juin 2010 et septembre 2010 à l'initiative de dirigeants locaux de la Ligue Awami, la première affaire lui ayant valu le 22 septembre 2010 une condamnation à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une amende, et où il est activement recherché ; que, toutefois, le requérant ne fournit qu'un récit très peu circonstancié ou très peu personnalisé et, par suite, non convaincant tant sur la réalité de son engagement politique ou sur les fonctions qu'il aurait exercées au sein du BNP et sur les circonstances et motifs exacts de son implication dans les trois affaires judiciaires qui auraient été lancées à son encontre en 2007 et 2010, que sur l'acharnement judiciaire dont il aurait ainsi été l'objet de la part de membres de la Ligue Awami alors que son engagement, son militantisme ou encore sa visibilité politique ne sont nullement avérés, et sur les recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les documents produits et présentés comme étant deux courriers de son avocat en date des 2 novembre 2011 et 16 juillet 2012 et une attestation du BNP établie le 2 octobre 2012, qui sont tous trois rédigés dans des termes très imprécis et convenus, ne revêtent aucune valeur probante ; qu'il en est de même des documents présentés comme étant un jugement du 22 septembre 2010 condamnant l'intéressé à une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une amende et deux mandats d'arrêt établis les 2 septembre 2010 et 18 juillet 2011, documents qui, en l'absence d'éléments précis, personnalisés et crédibles quant aux faits allégués, sont dépourvus de toute garantie suffisante d'authenticité ; qu'enfin et au surplus, comme il a été dit au point 1 du présent arrêt, la demande d'asile du requérant, fondée sur les mêmes faits, a été rejetée le 22 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en décidant, par l'arrêté attaqué, que M. A... pourra être reconduit à destination du Bangladesh, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1312039 du 24 janvier 2014 du président du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 14VE03088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03088
Date de la décision : 22/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ARM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-22;14ve03088 ?
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