Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
2. Considérant que par un jugement n° 1204460 du 4 juillet 2013 faisant suite à une demande de M. A...enregistrée le 24 mai 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision en date du 2 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Robert Ballanger a licencié M. A...pour insuffisance professionnelle, enjoint au directeur de ce centre hospitalier de réexaminer la situation administrative de M.A..., condamné ce centre hospitalier à rembourser à M.A..., le montant de la contribution pour l'aide juridique acquittée et à verser à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un arrêt n° 13VE02909 du 21 octobre 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du centre hospitalier Robert Ballanger tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2013 ; que M. A...a demandé à la Cour, le 8 janvier 2014, d'inviter le centre hospitalier Robert Ballanger à exécuter le jugement n° 1204460 du 4 juillet 2013 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de la contribution pour l'aide juridique et les frais irrépétibles ont été réglés ;
4. Considérant, toutefois, que malgré les diligences de l'avocat de M. A...et les demandes adressées par le greffe de la cour par lettre du 21 janvier 2014 et courriels des
20 et 27 mai 2015, le centre hospitalier n'a transmis aucun élément de nature à établir qu'il aurait réexaminé la situation de M. A...conformément à l'injonction décidée à l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juillet 2013 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier Robert Ballanger de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 15VE01795