Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
Par un jugement n° 1403280 du 17 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, M. A...B..., représenté par
Me Knoll, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision préfectorale du 4 avril 2014 ;
2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont remplies ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales code de justice administrative ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- et les observations de Me Knoll pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1970, est entré en France le 1er mars 2003 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, que le préfet de l'Essonne lui a refusé par l'arrêté en litige du 4 avril 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B... n'établit pas, par les pièces produites, insuffisamment probantes, qui consistent essentiellement en des avis d'impôt sur les revenus n'ayant pas donné lieu à imposition, des attestations de proches, quelques factures éparses ainsi qu'une attestation présentée comme émanant de la mairie de Paris et une copie de son passeport, qu'à la date de la décision en litige il résidait en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le 1° de l'article 6 de l'accord précité aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...ne présentant en appel aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité, celui-ci doit être écarté pour les mêmes motifs que retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 15VE01490