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20/10/2015 | FRANCE | N°15VE01470

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 15VE01470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...HKA HIEGAa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1406397 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 13 mai 2015 M.HKA HIEGA, représenté par Me Pigasse, avocat, demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...HKA HIEGAa demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1406397 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2015 M.HKA HIEGA, représenté par Me Pigasse, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. HKA HIEGA soutient que :

- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.HKA HIEGA, ressortissant camerounais né le 28 avril 1976, soutient être entré régulièrement en France le 31 aout 2000 et s'être depuis maintenu de manière continue sur le territoire français ; que sa fille Mme A...HKA HIEGA, née le 29 janvier 1999 à Créteil, ayant acquis la nationalité française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du

26 juin 2014 ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que l'article 371-1 du code civil dispose que : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. " ; qu'au nombre des droits et devoirs visés par ces dispositions figure l'obligation de contribuer à l'éducation et à l'entretien des enfants, prévue à l'article 371-2 du code civil auquel renvoient les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en jugeant, par le jugement attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer à M. HKA HIEGAle titre de séjour qu'il demandait, n'a pas méconnu ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux motifs que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur sa fille Aïcha ni n'établit contribuer effectivement à son éducation et à son entretien, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas, comme le soutient le requérant, fait de l'exercice de l'autorité parentale une condition de délivrance du titre de séjour qu'il demandait qui n'est pas prévue par les textes ;

4. Considérant que M. HKA HIEGAn'établit, ni par les pièces versées au dossier en première instance, ni par celles, nouvelles, qu'il a versées au dossier devant la Cour, et qui concernent pour l'essentiel le suivi médical de sa fille en France, qu'il aurait contribué régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Aïcha depuis sa naissance ou depuis deux ans à la date de la décision attaquée ;

5. Considérant que selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si M. HKA HIEGAsoutient vivre en France depuis aout 2000, les pièces qu'il a versées au dossier ne permettent pas de regarder la réalité et la continuité de son séjour en France comme établie ; qu'il est célibataire et n'établit pas davantage contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, même s'il existe un lien affectif entre eux ; que M. HKA HIEGAa vécu au Cameroun au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales au Cameroun ; que, dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que le préfet des Hauts-de-Seine a pu, par la décision attaquée, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; que comme l'indique M. HKA HIEGAlui-même dans sa requête, l'autorité parentale sur sa fille Aïcha a été confiée à sa tante Mme B...par un jugement du Tribunal de grande instance de Wouri, à Douala, dont l'opposabilité en France a été accordée par un jugement du président du Tribunal de grande instance de Nanterre daté du 14 février 2007 ; qu'en prenant à l'égard de M. HKA HIEGAune décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a par conséquent pas méconnu ces dispositions ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent arrêt, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. HKA HIEGAne faisant état d'aucun lien personnel particulier en France ni d'aucune expérience professionnelle sur le territoire français, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HKA HIEGA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. HKA HIEGA est rejetée.

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N° 15VE01470


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PIGASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/10/2015
Date de l'import : 29/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE01470
Numéro NOR : CETATEXT000031360576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;15ve01470 ?
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