Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. E...D...demeurant..., par Me Mandicas, avocat ; M. D...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1105998 du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et financier ;
2° de condamner la commune de Versailles à lui verser une somme de 135 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 5 263,58 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la différence entre les sommes qui ont été allouées à sa famille au titre de la responsabilité civile du tiers responsable et les frais effectivement exposés par eux pour les obsèques ;
3° de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'accident de CamilleD..., sa fille, est dû à un défaut de conception de la voirie publique ne permettant pas d'avoir une vision dégagée du carrefour ;
- le maire n'a pas suffisamment sécurisé les lieux pour les usagers ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 135 000 euros, ainsi qu'un préjudice matériel, s'élevant à 5 263,58 euros, en raison des frais d'obsèques ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2015 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Mandicas pour M. D...et de Me C...pour la commune de Versailles ;
1. Considérant que le 8 juillet 2010, Mlle B...D..., qui circulait de nuit en scooter sur l'avenue de Normandie à Versailles, a été mortellement percutée par un véhicule à l'intersection de la route de Rueil ; que le 5 juillet 2011, les consorts D...ont adressé une demande préalable d'indemnisation à la commune de Versailles en vue d'obtenir une réparation de leurs préjudices moral et financier suite au décès de leur fille et soeur ;
2. Considérant que M. D...recherche la responsabilité de la commune de Versailles sur le fondement, d'une part, du défaut d'entretien normal résultant du défaut d'aménagement de l'intersection où s'est produit l'accident mortel dont a été victime Camille D... et, d'autre part, d'un défaut de mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire qui aurait dû interdire le stationnement auprès de cette intersection pour améliorer la visibilité des usagers de la voie publique ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2010 établi par M. A...en sa qualité d'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Versailles, que l'intersection où s'est produit l'accident était en bon état, éclairée correctement et que la signalisation y était visible ; qu'un stop faisait obligation de s'arrêter aux usagers provenant, comme MlleD..., de l'avenue de Normandie, leur permettant de voir si un véhicule arrivait sur leur droite de la route de Rueil ; que l'accident qui a couté la vie à Mlle D...n'a pu se produire que parce que celle-ci n'a pas respecté ce stop ou s'est engagée trop rapidement dans l'intersection au regard de la vitesse, excessive, avec laquelle arrivait le véhicule qui circulait sur la route de Rueil ; que la commune de Versailles soutient à juste titre que l'intersection en cause ne présentait pas de défaut d'aménagement assimilable à un défaut d'entretien normal de la voie publique ;
4. Considérant qu'il ressort du même rapport que même si des véhicules étaient stationnés sur la route de Rueil et rendaient encore plus difficile pour les usagers circulant sur l'avenue de Normandie de voir les véhicules arrivant sur leur droite, ils ne pouvaient pas rendre impossible cette détection ; que la circonstance que, postérieurement aux faits de l'espèce, des aménagements du stationnement aux abords de l'intersection aient été réalisés ne saurait suffire à établir que la situation antérieure était anormale ; qu'il n'est par conséquent pas établi que les règles applicables en matière de stationnement auraient été à l'origine de l'accident dont a été victime MlleD... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Versailles au titre des frais exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Versailles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
N° 15VE00190 2