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20/10/2015 | FRANCE | N°14VE01998

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14VE01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur du courrier des Hauts-de-Seine de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans dont six mois avec sursis et de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 740,38 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de cette décision.

Par un jugement n° 1101611 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de
>Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 5 janvier 2011 par laquelle le directeur du courrier des Hauts-de-Seine de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de deux ans dont six mois avec sursis et de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 740,38 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de cette décision.

Par un jugement n° 1101611 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2014 et 29 septembre 2015, M.C..., représenté par Me Renard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 janvier 2011 ;

3° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par le code de justice administrative ;

- il est par ailleurs entaché de contradictions dans ses motifs ;

- la décision du 5 janvier 2011 n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

- le grief tiré des intrusions ne pouvait servir de fondement à une sanction disciplinaire dès lors qu'il a le droit, dans l'exercice de son mandat syndical, d'accéder à tous les locaux de La Poste des Hauts-de-Seine ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- La Poste ne dispose pas du pouvoir de réglementer l'exercice du droit de grève par des fonctionnaires ;

- la décision attaquée traduit une discrimination à l'égard des représentants du personnel ayant la qualité de fonctionnaires qui ne sont pas traités comme ceux relevant du droit privé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Renard pour M. C...et de Me B...pour La Poste.

1. Considérant que M. C...a été recruté à La Poste par voie de concours externe en 1999 ; qu'il a conservé sa qualité de fonctionnaire de l'État ; qu'il était membre et représentant du syndicat Sud et était par ailleurs membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental de la direction du courrier des Hauts-de-Seine au sein de laquelle il était affecté en qualité de pilote de production ; qu'à la suite d'incidents qui se sont produits dans le cadre d'un conflit social au cours du mois de mai 2010, M. C...a fait l'objet, le 5 janvier 2011, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pendant deux ans dont six mois avec sursis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires et des conclusions présentés par les parties devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;

3. Considérant que le jugement attaqué est par ailleurs revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du même code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté comme manquant en fait ;

Sur le fond :

4. Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué est entaché de contradictions de motifs ; que, toutefois, d'une part, le jugement a pu écarter le moyen tiré de l'inexistence matérielle des faits qui sont reprochés à M. C...au motif qu'il ne contestait pas la matérialité des faits dès lors que le moyen qui était soumis au tribunal administratif tendait en réalité à contester la qualification juridique de ces faits et la circonstance qu'ils aient pu servir de fondement à une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il n'existe pas davantage de contradiction dans le jugement qui a retenu que l'administration pouvait mettre en place des dispositifs de filtrage à l'entrée de certains locaux et que l'accès à ces locaux n'avait pas été interdit aux représentants du personnel, les dispositifs de filtrage en cause n'ayant pas été mis en place pour faire obstacle à l'exercice du droit syndical ; que le moyen tiré des contradictions de motifs qui entacheraient le jugement attaqué doit être écarté ;

5. Considérant que, dans la demande qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. C...n'a soulevé, avant l'expiration du délai de recours, que des moyens de légalité interne ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision du 5 janvier 2011 et du vice de procédure tiré des conditions irrégulières dans lesquelles aurait été rendu l'avis de la commission administrative paritaire consultée le

31 aout 2010, qui tendent à contester la légalité externe de cette décision, relèvent d'une cause juridique nouvelle en appel et sont par conséquent irrecevables ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'ayant été relaxé des poursuites engagées à son encontre pour séquestration par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du

28 février 2013, la décision ne pouvait être fondée sur sa " participation active à la séquestration du 10 mai 2010 " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, le 10 mai 2010, une trentaine de grévistes ont fait intrusion, par la force, dans les locaux de la direction opérationnelle des Hauts-de-Seine de La Poste située à Nanterre ; qu'à cette occasion, les grévistes ont bloqué les ascenseurs et les escaliers et ont ainsi fait obstacle à ce que le personnel de la direction des ressources humaines puisse quitter le bâtiment de 18h30 à 21h00 ; que les faits en cause ont été qualifiés de séquestration par l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 28 février 2013 qui a condamné certains grévistes pour ce motif ; que la circonstance que M. C...ait été relaxé des poursuites engagées contre lui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette relaxe ne repose pas sur le fait qu'il n'aurait pas participé aux faits de séquestration ; qu'au contraire, il ressort des pièces versées au dossier, que M. C...a personnellement participé à l'action consistant à bloquer les escaliers empêchant ainsi le personnel de quitter les lieux ; que le motif tenant à la participation active de M. C...à des faits de séquestration le 10 mai 2010 n'est par conséquent pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant que la décision du 5 janvier 2011 est également fondée sur un motif tiré d'intrusions de M. C...dans les établissements de La Poste des Hauts-de-Seine et du siège social entre le 7 mai et le 28 mai 2010 ; que, dans son mémoire en défense, La Poste fournit la liste précise des jours et heures de ces intrusions ; que ces faits ne sont pas contestés par le requérant ; que de telles intrusions, qui ont consisté à entrer, par la force, en groupe et sans autorisation dans des locaux en vue de s'adresser aux personnels non grévistes sans respecter les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, d'entraver le fonctionnement du service ou d'occuper des locaux ne peuvent en aucun cas être regardés comme relevant de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction syndicale ; que les mesures de sécurité prises par La Poste pour tenter de faire obstacle à ces intrusions ne constituent pas une réglementation de l'usage du droit de grève ; qu'elles constituent des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ;

8. Considérant que la décision attaquée est par ailleurs fondée sur d'autres faits tirés de l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des établissements de La Poste les 10 mai, 21 mai et

28 mai 2010, d'un comportement dangereux mettant la vie en danger le 28 mai 2010 au siège social de La Poste, d'une dégradation de matériel le 28 mai 2010 dans les mêmes locaux et enfin de contraintes physiques exercées sur la personne du directeur d'établissement d'Asnières lors d'une occupation des locaux le 7 mai 2010 ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces versées au dossier, ne sont pas contestés par le requérant en appel ; qu'au regard de l'ensemble des motifs ayant justifié la sanction attaquée et au fait que M. C...avait déjà fait l'objet, en 2010, d'une sanction du premier groupe, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et ne serait pas proportionnée aux faits relevés doit être écarté ;

9. Considérant que compte tenu des faits qui ont été à juste titre retenus à la charge du requérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait en réalité pour but de sanctionner son action syndicale et serait par conséquent entachée d'un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que même si La Poste est devenue une société anonyme, et à supposer, comme l'affirme M.C..., qu'elle compterait dorénavant plus de salariés de droit privé que de fonctionnaires, la circonstance que la sanction prise à son encontre ait été prise sur le fondement des textes applicables aux seuls agents ayant la qualité de fonctionnaire ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité ni ne constitue une discrimination ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros à verser à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 20/10/2015
Date de l'import : 29/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE01998
Numéro NOR : CETATEXT000031355279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;14ve01998 ?
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