Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1411072 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M.B..., représenté par
MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé au regard de la loi du
11 juillet 1979 ;
- le refus de séjour méconnaît le 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1983, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux, et notamment pour rejeter la demande du requérant portant sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ; que si la décision attaquée mentionne à tort que M. B...est célibataire, alors qu'il avait épousé une ressortissante française en août 2014 soit antérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mariage, intervenu postérieurement au dépôt de la demande de titre de séjour de l'intéressé, aurait été porté, en temps utile, à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger conjoint de ressortissant français, dont il n'établit ni même n'allègue s'être prévalu auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis à l'appui de sa demande de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
6. Considérant que M. B...n'établit pas, contrairement à ce qu'il prétend, séjourner de façon continue en France depuis l'année 2008, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 23 septembre 2010 ; que s'il a épousé une ressortissante française, le mariage est intervenu moins de trois mois avant la décision attaquée sans que l'intéressé ne justifie, ni même n'allègue d'une relation maritale avec son épouse antérieure au mariage ; qu'enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère très récent de sa relation avec une ressortissante française, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné par rapport aux motifs pour lesquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). " ;
8. Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'accord franco-marocain qui prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée fait obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'ainsi
M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée ;
9. Considérant, d'autre part, que si M. B...invoque son mariage avec une ressortissante française moins de trois mois avant la décision attaquée ainsi que son séjour en France depuis 2008, sans toutefois en justifier, il n'établit toutefois pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01178 2