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15/10/2015 | FRANCE | N°14VE03171

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401600 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 19 novembre 2014, M.E.

.., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401600 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête du 19 novembre 2014, M.E..., représenté par

MeA..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

M. E...soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation sur la durée de son séjour en France ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisant.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né en 1966, relève appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ... ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui vise les articles 6 et 9 de l'accord franco-algérien et relève notamment que M. E...ne peut se prévaloir d'une présence de dix ans sur le territoire français, n'établit pas sa communauté de vie alléguée avec une ressortissante française depuis 2002, dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'a pas justifié d'un visa de long séjour, comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...);" ;

5. Considérant que si le requérant soutient qu'il est entré en 1992 en France où il s'est maintenu depuis cette date, il n'établit toutefois pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, prise le 28 janvier 2014, dès lors qu'il se borne à produire, pour l'année 2004, deux factures de téléphone, correspondant à un abonnement souscrit par

Mme C...F...et un courrier d'une compagnie d'assurance, pour l'année 2006, des factures relatives au même abonnement téléphonique et un jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2003 portant refus de séjour et, pour l'année 2007, une attestation établie par une association, et ne produit aucun document de nature à justifier sa présence effective en France au cours des années 2005 et 2010 ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

7. Considérant que M. E...ne justifie pas entretenir depuis 2002 une relation de concubinage avec Mme C...veuveD..., ressortissante française, en produisant des attestations et quelques factures courantes envoyées à leur deux noms à une adresse située à Aubervilliers, différente à la fois de l'adresse située à Versailles communiquée par le requérant tant à l'administration fiscale qu'aux organismes sociaux et de l'adresse située à Bry-sur-Marne mentionnée sur la carte nationale d'identité délivrée à Mme C...veuve D...en 2011 ; qu'en outre, l'intéressé, dépourvu de toute charge de famille en France, ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-six ans ; qu'enfin, le requérant n'établit pas ainsi qu'il vient d'être dit, séjourner en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, en rejetant la demande de séjour de M.E..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que

M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant n'est pas fondé à invoquer le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel une obligation de quitter le territoire français ne peut être prononcée à l'encontre de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;

11. Considérant, en septième lieu, que, pour les motifs indiqués au point 7,

M. E...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " ; que le législateur a fait de la décision d'accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d'éloignement ;

14. Considérant que ni la durée de séjour en France alléguée par M.E..., sans être établie, ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permet de regarder le préfet de la Seine-Saint-Denis comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à l'intéressé un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 14VE03171 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03171
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : RACLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;14ve03171 ?
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