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15/10/2015 | FRANCE | N°14VE01467

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE01467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL GME a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté un bail commercial portant sur un local situé 69 boulevard de la République à Saint-Cloud.

Par un jugement n° 1202898 en date du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, et deux mémoires complémentaires enreg

istrés les 28 avril et 20 mai 2015, l'EURL GME, représentée par

Me Cayla-Destrem, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL GME a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 23 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté un bail commercial portant sur un local situé 69 boulevard de la République à Saint-Cloud.

Par un jugement n° 1202898 en date du 17 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 28 avril et 20 mai 2015, l'EURL GME, représentée par

Me Cayla-Destrem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ainsi que cette décision de préemption ;

2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EURL GME soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant que la commune avait été destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner alors qu'il s'agissait d'une déclaration de cession de bail commercial et que la commune ignorait les vices entachant celle-ci alors qu'elle a déclaré elle-même le

16 mars 2012 que la déclaration était incomplète ;

- les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant son moyen tiré des pressions exercées par la commune sur l'ancien preneur pour remplir ladite déclaration lequel, ne connaissant pas précisément la législation, lui a adressé à tort, sur sa demande, cette déclaration ;

- ainsi, la commune, qui savait qu'il ne s'agissait pas en réalité d'une cession de bail dès lors que le bail avait pris fin à la suite du congé donné par le preneur, a tout de même exercé, en méconnaissance de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, son droit de préemption ; le Tribunal de grande instance de Nanterre, par un jugement définitif en date du 15 janvier 2015, a d'ailleurs rejeté la demande de la commune de Saint-Ouen tendant à voir prononcer la nullité de la cession du bail commercial et ayant confirmé qu'aucune cession n'était intervenue.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me B...substituant Me Cayla-Destrem pour l'EURL GME et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Cloud.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : " Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession. Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant le délai de deux mois à compter de la réception de cette déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés GX4 et Agence RG Immo, qui ont le même gérant, étaient liées par un bail commercial consenti par la première à la seconde le 30 mars 2006 ; que la société Agence RG Immo a, le 1er octobre 2011, donné congé à son bailleur pour le 30 mars 2012, date correspondant à la fin de la seconde période triennale dudit bail ; que le 19 décembre 2011, le bailleur a alors consenti un nouveau bail commercial à l'EURL GME avec effet à compter du 1er mars 2012 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la demande expresse de la commune de Saint-Cloud qui, estimant être en présence d'une cession de bail intervenue entre l'ancien et le nouveau preneur en méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, a adressé à la société Agence RG Immo un formulaire Cerfa de déclaration de cession de bail, que cette dernière a rempli pour le local situé 69 avenue de la République, de manière incomplète au demeurant en l'absence de mention d'un quelconque prix de cession ; que cette déclaration, qui ne portait d'ailleurs pas sur le bail conclu le 30 mars 2006 dont la société Agence RG Immo avait été bénéficiaire, faisait état d'un bail conclu le 1er mars 2012 pour un loyer de 60 000 euros annuel, ce qui correspondait au nouveau bail conclu par la société GX4 avec l'EURL GME ; que le bailleur a alors informé la commune de Saint-Cloud, avant qu'elle ne prenne la décision litigieuse, de l'inexistence d'une quelconque cession de bail, son ancien preneur lui ayant en réalité adressé un congé à l'expiration de la seconde période triennale ; qu'enfin, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 15 janvier 2015, devenu définitif en l'absence d'appel de la commune, saisi par cette dernière en vue d'obtenir notamment la requalification du bail conclu le 19 décembre 2011 avec l'EURL GME en cession du droit au bail précédemment conclu entre les sociétés GX4 et Agence RG Immo, qu'aucune cession déguisée de bail commercial n'est intervenue entre les sociétés Agence RG Immo et GME ; qu'ainsi, en l'absence avérée de toute cession de bail intervenue entre ces deux sociétés, l'EURL GME est fondée à soutenir que la décision du maire de Saint-Cloud du 23 mars 2012 de préempter le bail en cause méconnaît, en l'absence de toute opération de cession, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme et à en demander l'annulation pour ce motif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL GME est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Cloud a préempté le bail commercial portant sur le local situé 69 boulevard de la République à Saint-Cloud ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EURL GME, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Cloud demande au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud, en faveur de l'EURL GME, le versement de la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202898 en date du 17 mars 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision du maire de Saint-Cloud du 23 mars 2012 de préempter le bail conclu entre la société GX4 et l'EURL GME sont annulés.

Article 2 : La commune de Saint-Cloud versera à l'EURL GME une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Cloud présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01467
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : LIEBEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;14ve01467 ?
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