La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14VE00108

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 octobre 2015, 14VE00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BENARDa demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0907281 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et pénalités litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier

2014, le 10 octobre 2014 et le 15 mai 2015, M.BENARD, représenté par Me Anselin, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. BENARDa demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0907281 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et pénalités litigieuses.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2014, le 10 octobre 2014 et le 15 mai 2015, M.BENARD, représenté par Me Anselin, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement;

2° de prononcer la décharge des rappels et des pénalités litigieuses ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'évaluation d'office au terme de laquelle ont été établis les rappels litigieux est irrégulière au regard de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en l'absence d'activité occulte le service ne pouvait se dispenser, sur le fondement du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, de lui adresser une mise en demeure de déclarer les revenus correspondant à cette activité ;

- les revenus versés par la société Key-Graphic constituent des traitements et salaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; la taxe déduite par la société Key Graphic a fait l'objet de rappels ;

- l'application de la pénalité de 80% n'a pas fait l'objet du visa de l'inspecteur principal ;

- la pénalité de 80 % n'est pas justifiée en l'absence d'activité occulte.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Anselin, avocat de M.BENARD.

1.Considérant que M. BENARDa fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité individuelle de chauffeur-livreur (coursier) au titre des années 2005 à 2007, au terme de laquelle le vérificateur, par proposition de rectification du 25 septembre 2008, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2007, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et l'a assujetti à la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2005 à 2007 et de la pénalité correspondante ;

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de M.BENARD au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de contenir l'exposé des moyens dont le requérant a entendu se prévaloir ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 de ce code: " (...) l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. (... )" ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code précité: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ";

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2014 qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels litigieux, M. BENARDs'est borné à invoquer les " irrégularités de procédure commises par le vérificateur " et à soutenir que le redressement serait " entaché de nullité en raison de la procédure suivie ", en annonçant la production ultérieure d'un mémoire ampliatif, sans indiquer, même sommairement, la règle ou le principe dont l'intéressé entendait se prévaloir ; que ce défaut de moyen exposé dans la requête n'a pu être régularisé par le mémoire présenté le

10 octobre 2014 après expiration du délai d'appel, lequel a commencé à courir à compter de la notification du jugement litigieux à M. BENARDle 12 novembre 2013 ; que dès lors, la requête de M. BENARDest irrecevable et ne peut qu' être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BENARDest rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE00108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00108
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : ANSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;14ve00108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award