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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE01829

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402473 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 ju

in 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me de Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1402473 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me de Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1402473 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 4 juillet 2014 ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...épouse B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,

- et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour Mme C...épouseB....

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante marocaine née le 22 octobre 1980 à Ahfir (Maroc), entrée en France le 30 mars 2011, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par demande du 27 mai 2013 ; que, par arrêté du 6 février 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que Mme C...épouse B...demande l'annulation du jugement n° 1402473 du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

3. Considérant que Mme C...épouse B...soutient qu'elle a ses attaches familiales sur le territoire national dès lors qu'elle y réside depuis le 30 mars 2011, qu'elle s'est mariée en France le 11 février 2012, que son époux, désigné comme tuteur d'un enfant mineur par décision du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 septembre 2011, est titulaire d'une carte de résident, qu'elle dispose d'un logement stable et qu'elle est bien intégrée au sein de la société française ; que, toutefois, en se bornant à produire, pour l'année 2013, un avis d'imposition ainsi qu'un bulletin de paie de son mari et, pour l'année 2014, un avis d'imposition ainsi qu'une quittance de loyer également au nom de son mari, l'intéressée n'apporte pas la preuve de la réalité et de la continuité de son séjour en France depuis 2011 ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignement effectuée lors de la demande de titre de séjour, que Mme C...épouse B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents ainsi que ses soeurs ; que, dès lors, eu égard à la brièveté du séjour en France et au caractère récent de son mariage, et quand bien même les formations en langue française suivies par l'intéressée démontrent une volonté d'intégration au sein de la société française, Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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N° 15VE01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01829
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve01829 ?
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