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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE01827

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE01827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1410692 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.A..., repré

senté par Me Lebon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410692 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1410692 du 11 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, M.A..., représenté par Me Lebon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1410692 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 mai 2015 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolet, président assesseur

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1969 à Casablanca (Maroc), a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile par demande du 7 février 2013 ; que, par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1410692 du 11 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que les circonstances alléguées selon lesquelles le requérant résiderait en France depuis 1999, qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts, qu'il serait bien intégré socialement et professionnellement, alors même qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en considérant que son admission exceptionnelle au séjour, au titre de la vie privée et familiale, ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01827
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Philippe NICOLET
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve01827 ?
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