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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00729

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE00729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 22 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1406598 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, Mm

eA..., représentée par Me Bonte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 22 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1406598 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, MmeA..., représentée par Me Bonte, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, le cas échéant de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

Sur la légalité externe :

- arrivée en France le 1er juin 2003, elle a produit des pièces justificatives pour une durée de séjour de plus de dix ans et de ce fait le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour comme l'y oblige le 4ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues puisqu'étant de nationalité chinoise, elle est ressortissante d'un Etat tiers et son cas devait être traité dans un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande.

Sur la légalité interne :

L'arrêté préfectoral se fonde sur trois erreurs manifestes dans l'appréciation des faits relatifs à sa situation :

- elle n'a pas présenté sa demande en août 2013 mais le 8 juin 2011 ;

- l'appréciation erronée de la durée de son séjour en France ;

- l'appréciation erronée de la situation personnelle et familiale de l'intéressée : elle séjourne sur le territoire français depuis 2003 soit depuis plus de douze ans.

Le préfet a commis des erreurs dans l'application du droit :

- une erreur dans l'application de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande devait être examinée sur le fondement de sa qualité de victime en vertu de l'article 225-4-1 du code pénal le 11 avril 2006 ; elle a collaboré avec la police pour dénoncer l'existence d'un atelier clandestin et aurait dû obtenir un titre de séjour de plein droit ;

- une erreur dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle séjourne de manière stable et continue sur le territoire français depuis dix ans et a droit à un titre de séjour sur ce fondement au titre de sa vie privée et familiale ; elle peut également obtenir un titre en qualité de salarié ; les conditions de délivrance de cette carte sont détaillées dans la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 NOR INTK1229185C ; si le préfet indique qu'elle ne dispose d'aucun contrat de travail visé toutefois elle a travaillé régulièrement depuis juillet 2011 et jusqu'en juillet 2012 ;

- une erreur dans l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...ressortissante chinoise née le 8 janvier 1966, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 1er août 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., de nationalité chinoise, ne peut utilement invoquer l'alinéa 2 de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel la délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de sa demande, ces dispositions concernant le séjour des membres de famille de citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération helvétique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû statuer sur sa demande dans un délai de six mois à compter du dépôt de celle-ci ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient que le préfet a commis une erreur de fait aux motifs que sa demande de titre de séjour a été présentée non pas en août 2013 mais le 8 juin 2011, qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle demande, l'accusé réception délivré à cet occasion mentionnant par erreur " une première demande de titre de séjour " ; qu'elle était en possession d'une autorisation provisoire de séjour et ce depuis 2011, régulièrement renouvelée, et qu'enfin elle avait déjà produit des pièces qui ont été perdues en violation du principe de bonne administration ; que, toutefois l'ensemble de ces faits ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que les conclusions de la présente requête sont dirigées exclusivement contre l'arrêté adopté le 22 mai 2014 à la suite de sa demande présentée le 1er août 2013 sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que le préfet se serait livré à une appréciation erronée des faits pour l'année 2004 et produit en appel plusieurs pièces issues d'organismes officiels, tels que la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides de mars 2004, un document de la Commission de recours des réfugiés d'avril 2004, des documents émanant de la préfecture, dont une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, de l'assurance maladie, des ASSEDIC et de la RATP qui établissent sa présence en France pour cette année ; que toutefois, pour les années suivantes 2005, 2006 et 2007, elle produit seulement des avis d'imposition établis en 2008, une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie pour chaque année et enfin un avis de domiciliation postale pour 2005 dans une association, deux courriers des ASSEDIC envoyés en 2005 et 2006 mais qui concernent un récapitulatif des années 2003 et 2004 et, pour 2007, une ordonnance ; que, par ces éléments, elle n'établit pas sa présence en France pour les années 2005 à 2007 ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de fait en estimant qu'elle n'établissait pas sa présence en France pendant cette période et notamment pendant la période précédant 2008 dès lors que des preuves insuffisantes pendant les trois années 2005 à 2007 font obstacle à ce qu'elle soit regardée comme apportant la preuve de dix ans de présence en France, alors même qu'elle aurait apporté des éléments suffisants pour 2004 ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient avoir déposé une demande sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2007 et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû examiner sa demande à ce titre en qualité de victime en vertu de l'article 225-4-1 du code pénal puisqu'elle a collaboré avec la police pour dénoncer l'existence d'un atelier clandestin ce qui lui permet d'obtenir un titre de séjour de plein droit ; que, toutefois, si la requérante produit au dossier des lettres de son avocat qui tendent à établir qu'elle aurait présenté des demandes sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er aout 2013, seule en litige dans la présente instance ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur en examinant sa demande en se fondant sur les termes en lesquels elle a été présentée soit sur le fondement de l'article L. 313-14 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° l'article L. 313-11 du même code ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de refus de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A...au motif, d'une part, que l'intéressée ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels personnels pouvant conduire à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de ces dispositions et que, d'autre part, elle ne justifiait pas de la production d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministère de l'emploi ; que si Mme A...soutient que le préfet aurait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, au motif qu'elle totalisait dix ans de séjour en France et produit plusieurs pièces issues d'organismes officiels pour l'année 2004, les documents pour les années suivantes, 2005 à 2007, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établissent pas sa présence continue et habituelle en France pendant ces trois années ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou encore un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées ;

8. Considérant, en sixième lieu, que dès lors que Mme A...n'était pas en mesure d'établir sa présence habituelle en France pendant une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;

9. Considérant, en septième lieu, que la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 NOR INTK1229185C étant dépourvue de valeur réglementaire Mme A...n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que Mme A...se prévaut de sa présence en France depuis dix ans sans en apporter la preuve ainsi que de la présence de son fils né en 1992 engagé dans la légion étrangère ; que, toutefois, elle n'établit pas résider avec son fils, est divorcée et sans charge de famille et a encore en Chine son fils aîné même si ses parents y sont décédés ; que si elle invoque son insertion sociale aux motifs qu'elle a travaillé en France et suivi des cours de langue française en 2012, ces éléments ne suffisent pas à établir que les dispositions précitées auraient été méconnues ; que le stipulations précitées n'ont pas davantage été méconnues ; qu'enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait sur sa situation personnelle et familiale ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00729
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : BONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00729 ?
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