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13/10/2015 | FRANCE | N°15VE00261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 13 octobre 2015, 15VE00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1307476 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 jan

vier 2015, Mme A...représentée par Me Roques, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français tout en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1307476 du 4 février 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, Mme A...représentée par Me Roques, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 19 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belle, premier conseiller.

1. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 12 août 2013, refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., ressortissante togolaise née le 17 août 1953 et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que la requérante demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde et notamment ceux relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est célibataire, est entrée régulièrement en France le 23 septembre 2005 alors âgée de 52 ans, sous couvert d'un visa pour y recevoir des soins et y a obtenu des titres de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " pendant trois années ; que si sa fille Mme C..., de nationalité française et mère de trois enfants, l'a prise en charge à son domicile, où elle s'occupe de ses petits-enfants compte tenu des horaires de travail tardifs de sa fille, l'intéressée a conservé des attaches familiales au Togo où résident trois de ses fils majeurs et où elle a toujours résidé jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, par suite, en dépit de ses liens familiaux en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision d'éloignement :

6. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision n'est pas illégale ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si la requérante invoque sa vie privée et familiale en France depuis presque dix ans, elle y est entrée, selon ses déclarations, en septembre 2005 et n'y résidait que depuis huit ans à la date à laquelle la décision a été prise ; que si elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucun revenu au Togo et que sa fille la prend en charge en France, toutefois, elle ne conteste pas avoir dans son pays d'origine ses trois fils majeurs et y avoir toujours résidé jusqu'à l'âge de 52 ans ; que, par suite, la décision d'éloignement n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination de son éloignement ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE00261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00261
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;15ve00261 ?
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