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08/10/2015 | FRANCE | N°15VE02312

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 15VE02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT, M. E... D..., M. B... H...et

M. A... G...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 6 janvier 2015 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique établi pa

r la société SAP France.

Par un jugement n° 1502095 du 26 mai 2015, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT, M. E... D..., M. B... H...et

M. A... G...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 6 janvier 2015 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique établi par la société SAP France.

Par un jugement n° 1502095 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT et autres, représentés par Me Hamoudi, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT et autres soutiennent que :

- la décision du 6 janvier 2015 est insuffisamment motivée ;

- le document unilatéral de la société SAP France qui a été homologué méconnaît les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ;

- les catégories professionnelles ont été définies illégalement dans le document unilatéral de la société SAP France.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Hamoudi, pour la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT et autres, de Me C...pour la société SAP France et de M. F...représentant le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

1. Considérant que, s'inscrivant dans le cadre d'un projet de réorganisation du groupe auquel elle appartient au niveau mondial, la société SAP France a engagé des négociations avec les syndicats représentatifs dans l'entreprise dans le but de parvenir à un accord majoritaire sur les mesures susceptibles de figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi devant découler de cette réorganisation ; que ces négociations n'ayant pu aboutir, la société SAP France a décidé de soumettre son projet de réorganisation et le projet de plan de sauvegarde de l'emploi en découlant à une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel ; que le 11 décembre 2014, la société SAP France a saisi la DIRECCTE

d'Ile-de-France d'un document unilatéral arrêté à l'issue de cette procédure ; que l'homologation de ce document est intervenue par décision du 6 janvier 2015 ;

2. Considérant que l'article L. 1233-24-4 du code du travail dispose que : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. " ; que, selon l'article L. 1233-57-3 du même code : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article

L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article

L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'homologation d'un document unilatéral présenté par un employeur ne peut intervenir qu'à la condition, notamment, qu'il respecte les règles légales et conventionnelles quant aux éléments énumérés à l'article L. 1233-24-2 du code du travail ;

3. Considérant que selon l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. Il peut également porter sur : 1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ; 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ; 3° Le calendrier des licenciements ; 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en oeuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. " ; que l'article

L. 1233-5 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, que : " Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. " ; que, dans le cadre du contrôle qu'il lui revient d'opérer portant sur un document unilatéral dont l'homologation lui est demandée, l'administration doit, notamment, veiller à ce que la définition des catégories professionnelles au sein desquelles seront mis en oeuvre les critères retenus pour définir l'ordre des licenciements soit conforme aux règles applicables ; que ce contrôle doit être mis en oeuvre de plein droit y compris lorsque le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement aux mesures figurant dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi de l'employeur ;

4. Considérant qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle, au sens des dispositions de l'article L. 1233-5 du code du travail, les salariés qui exercent des fonctions de même nature et qui ont une formation commune ; que si la permutabilité des salariés constitue un indice de leur appartenance à une même catégorie professionnelle, elle n'en est pas une condition dès lors que peuvent appartenir à cette catégorie professionnelle des emplois qui ne sont accessibles à certains salariés appartenant à la même catégorie qu'au prix d'une simple formation d'adaptation ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que l'employeur pouvait, dans la définition des catégories d'emplois impactés par le plan de sauvegarde de l'emploi, distinguer des emplois ayant un même socle d'expertise au seul motif qu'ils ne sont pas permutables ;

5. Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants et dirigés contre la décision du 6 janvier 2015 ;

6. Considérant que, comme il l'a été indiqué ci-dessus, les catégories professionnelles visées à l'article L. 1233-5 du code du travail doivent regrouper les salariés occupant des emplois de même nature supposant une formation similaire ; que doivent être regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle tous les emplois accessibles à tous les salariés de l'entreprise moyennant, le cas échéant, une formation d'adaptation ;

7. Considérant que par un courrier en date du 18 novembre 2014, la DIRECCTE

d'Ile-de-France a, en application des dispositions de l'article L. 1233-57-6 du code du travail, fait parvenir à la société SAP France des observations ; que, dans ce courrier, l'administration a notamment demandé à la société SAP France de produire un document global présentant l'ensemble des catégories professionnelles de l'entreprise et précisant l'ensemble des postes au sein de chacune d'entre elles avec leurs effectifs actuels et indiquant pour chaque catégorie les postes supprimés, créés et transférés en définissant ces catégories professionnelles de manière conforme à l'état du droit ; que, en réponse à ces observations, la société SAP France a produit et annexé à son plan de sauvegarde de l'emploi une nouvelle annexe I présentant les 1 493 emplois de l'entreprise répartis en 27 catégories professionnelles ; que, toutefois, au sein de chacune de ces catégories, les emplois sont ventilés sur la base de la nomenclature interne de l'entreprise et c'est au niveau des éléments de cette nomenclature que sont indiqués les postes susceptibles d'être concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ainsi, au sein de la catégorie " comptabilité et contrôle de gestion ", l'annexe 1 précise que trois des quatre emplois impactés par le plan de sauvegarde de l'emploi sont des " finance specialist " et le quatrième un " senior finance specialist " ; que l'examen des fiches de poste correspondant aux emplois de " finance specialist " et " finance expert " conduit à considérer que ces emplois, qui sont de même nature et demandent des formations et niveaux d'expérience comparables, appartiennent à la même catégorie d'emploi, ce que confirme d'ailleurs leur regroupement au sein de l'annexe 1 ; qu'il n'était par conséquent pas possible de déterminer, à l'avance, que seul l'emploi de " finance specialist " serait impacté par le plan de sauvegarde de l'emploi ;

8. Considérant que, par ailleurs, des emplois qui auraient dû être regroupés au sein d'une même catégorie professionnelle ont été artificiellement répartis entre plusieurs catégories de l'annexe 1 ; qu'ainsi, les emplois de " business development chief expert " et " business development expert ", qui sont classés dans la catégorie " expert support vente ", et les emplois de " business development senior specialist " et de " business development specialist ", qui relèvent de la catégorie " support vente " auraient dû, au regard des fonctions et du niveau de formation et d'expérience requis pour chacun d'entre eux, figurer dans une même catégorie professionnelle ; que, pour les mêmes raisons, les emplois de " finance expert ", qui figurent dans les catégories " comptabilité et contrôle de gestion " et " finance et juridique commercial " devaient figurer dans la même catégorie professionnelle de même que les emplois de " finance specialist ", " senior finance specialist " auraient également dû figurer dans cette catégorie ; que si la société SAP France produit un tableau, ne portant ni titre, ni date, dans lequel les types d'emplois impactés par le plan de sauvegarde de l'emploi sont rattachés à une seule catégorie professionnelle, ce document ne figure pas en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi et n'a pas été soumis à l'examen de la DIRECCTE ; qu'en répartissant les postes impactés par le plan de sauvegarde de l'emploi entre des types d'emplois qui ne répondent pas à la notion de catégorie professionnelle, la société SAP France a méconnu les dispositions de l'article

L. 1233-5 du code du travail ; que la DIRECCTE ne pouvait, dans ces conditions, homologuer son document unilatéral ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros que la société SAP France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502095 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise et la décision en date du 6 janvier 2015 de la DIRECCTE d'Ile-de-France sont annulés.

Article 2 : L'État versera à la FÉDÉRATION NATIONALE DES PERSONNELS DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES, DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION CGT, à M. E... D..., à M. B... H...et à M. A... G...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE02312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02312
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : HAMOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-08;15ve02312 ?
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