Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 13 a refusé de lui verser une rémunération pour des heures de service qu'elle a réalisées au cours de l'année universitaire 2010-2011, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris 13, sous astreinte, de lui verser la rémunération sollicitée, enfin, de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi.
Par un jugement n° 1301049 du 20 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, MmeC..., représentée par
Me Gendreau, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision de refus de l'université de rémunérer les heures de services supplémentaires effectuées en 2010/2011 et d'ordonner à l'université Paris 13 de lui verser la rémunération sollicitée, sous astreinte ;
3° de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge de la preuve de l'absence de réalisation de ces heures de service repose sur l'administration, comme le rappelle une circulaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juin 2012 ;
- il appartenait au tribunal administratif de faire usage de son pouvoir d'instruction afin de se procurer les éléments de nature à statuer en connaissance de cause.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour l'université Paris 13.
1. Considérant que MmeC..., maître de conférences en droit public exerçant principalement ses fonctions au sein du département des carrières juridiques de l'institut universitaire de technologie de Villetaneuse, a demandé à son administration, par un courrier en date du 7 octobre 2012, le paiement d'heures de service non rémunérées qu'elle allègue avoir accomplies au cours de l'année universitaire 2010-2011 ; que le président de l'université n'a toutefois pas donné suite à cette demande ; que Mme C... fait appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du président de l'université ainsi qu'à la condamnation de l'université à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis pour un montant de 15 000 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a refusé de renseigner depuis le mois de décembre 2010 le " cahier des heures " destiné au recueil des heures de cours effectuées au sein de l'université et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir respecté l'emploi du temps préétabli ; qu'elle n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des 35,5 heures qu'elle soutient avoir données, en se bornant à produire un récapitulatif, établi par ses soins, des heures de cours qu'elle aurait effectuées ; qu'il n'appartenait d'ailleurs pas à l'université, en l'absence d'éléments suffisamment probants produits par la requérante, d'établir l'absence de service fait ; que, par suite, les conclusions de Mme C...aux fins d'annulation de la décision du président de l'université refusant de lui payer des heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
4. Considérant, d'une part, que la décision de l'université refusant à Mme C...le paiement d'heures supplémentaires n'étant pas entachée d'illégalité, ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité à raison de ces heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ; d'autre part, que si Mme C...allègue qu'elle fait l'objet d'agissements de la part de sa hiérarchie constitutifs de discrimination, elle se borne à soutenir, sans l'établir, qu'elle serait le seul enseignant à être soumis à la procédure de recueil et de modification des heures effectuées et n'apporte, au surplus, aucun élément de nature à justifier la réalité d'un préjudice de nature matérielle, morale, professionnelle qu'elle aurait subi ; que, par suite, en l'absence de preuve d'une faute commise par l'université, les conclusions indemnitaires de MmeC..., qui au demeurant n'ont pas fait l'objet d'une réclamation préalable, ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris 13, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme C...la somme de 500 euros à verser à l'université Paris 13 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à l'université Paris 13 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université Paris 13 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 14VE01448 2