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08/10/2015 | FRANCE | N°14VE01447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2015, 14VE01447


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 décembre 2012, modifiée le 18 décembre 2012, du président de l'université de Paris 13 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, de condamner l'université Paris 13 à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 euros et d'enjoindre sous astreinte à l'université Paris 13 de lui accorder la protection fonctionnelle.



Par un jugement n°1300047 du 6 mars 2014

, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 décembre 2012, modifiée le 18 décembre 2012, du président de l'université de Paris 13 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, de condamner l'université Paris 13 à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 euros et d'enjoindre sous astreinte à l'université Paris 13 de lui accorder la protection fonctionnelle.

Par un jugement n°1300047 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, MmeD..., représentée par

Me Gendreau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'université Paris 13 de lui accorder la protection fonctionnelle ;

3° de condamner l'université Paris 13 à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 euros ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est illégale pour incompétence du président de l'université, vice de procédure à défaut de consultation du conseil d'administration, insuffisance de motivation et contradiction dans ses motifs ;

- la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée dès lors qu'elle a fait l'objet de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures et de discrimination qui ont eu des répercutions sur son état de santé et sur sa carrière professionnelle ; rien ne justifie l'attitude de l'administration, notamment du président de l'université menaçant de saisir le CNESER réuni en formation disciplinaire, le blocage physique dont elle a fait l'objet le 23 mars 2011, alors qu'elle apportait des sujets d'examen, par la responsable du département des carrières juridiques, laquelle a proféré à son encontre des injures et des insultes ; l'administration ne peut lui faire le reproche d'un absentéisme récurrent alors que certains de ses collègues s'absentent régulièrement sans encourir de remarques ; le retrait de deux des cours qu'elle assurait initialement procède directement d'une intention de nuire et ne répond pas à un souci d'intérêt général ; l'administration est aussi responsable de la diffusion aux étudiants ou à l'assemblée des chefs de département de Saint-Malo de mails injurieux, du blocage des notes sur le logiciel adéquat, de la discrimination dirigée à l'encontre de MmeA...'homme-Soltner, de la stigmatisation dont elle a fait l'objet dans un compte-rendu, et de la complicité du président de l'université dans la commission de faits de harcèlement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour l'université Paris 13.

1. Considérant que MmeD..., maître de conférences en droit public exerçant principalement ses fonctions au sein du département des carrières juridiques de l'institut universitaire de technologie de Villetaneuse, estimant être victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, a adressé au président de l'université Paris 13 une demande de protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi qu'une demande d'indemnisation des préjudices subis à hauteur de 100 000 euros ; que ces demandes ont été rejetées par décision du président de l'université en date du 14 décembre 2012, modifiée par une décision du 18 décembre 2012 ; que Mme D...fait appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser la somme de 100 000 euros et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement attaqué, qui vise les mémoires présentés par Mme D... et notamment son mémoire en réplique enregistré le 31 janvier 2013, rappelle avec précision les faits que l'intéressée qualifie de harcèlement moral et, notamment, les faits relatifs au comportement de la directrice du département des carrières juridiques, du directeur de l'IUT et du président de l'université Paris 13 et le retrait de plusieurs enseignements confiés les années précédentes à la requérante ; qu'il relève que Mme D...ne conteste pas sérieusement le bien fondé des réprimandes formulées à son encontre, ce qui établit qu'il a pris en compte ladite contestation ; qu'enfin, le jugement cite et fait application de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, et alors que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en fait ou en droit ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de protection fonctionnelle :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de la méconnaissance de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 5 mai 2008, de la contradiction entre les deux motifs retenus par la décision attaquée et du délai pris par le président de l'université pour statuer sur la demande de l'intéressée, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme D...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucun texte que le conseil d'administration de l'université aurait dû être consulté avant que le président de l'université prenne sa décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université se serait imposé de suivre une procédure de consultation du conseil d'administration s'agissant des demandes des agents de l'université tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision du 14 décembre 2012 est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie (...). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

8. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a fait l'objet de multiples agissements de la part de sa hiérarchie, constitutifs d'un harcèlement moral, et qu'elle devait, en conséquence, bénéficier de la protection fonctionnelle ;

9. Considérant que si Mme D...soutient que la détérioration de son état de santé a pour origine directe des faits de harcèlement subis à l'occasion de son activité professionnelle, elle ne l'établit pas par la simple production d'arrêts de travail alors au surplus que l'intéressée indique elle-même avoir été fragilisée par le décès de son père ; que la circonstance que le président de l'université ait indiqué, dans un courrier du 8 juin 2011, qu'il envisageait de saisir le conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en section disciplinaire, en raison des manquements de l'intéressée à ses obligations de service et des accusations portées par elle à l'encontre de sa hiérarchie, ne peut être assimilée à des menaces prohibées par l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée ; que la circonstance que la responsable du département des carrières juridiques ait refusé le

23 mars 2011 de laisser pénétrer Mme D...dans un amphithéâtre afin de distribuer les sujets d'examen de droit civil S4 que l'un de ses collègues lui avait confiés pour l'examen de ses étudiants, ne peut non plus être regardée comme une mesure constitutive de harcèlement moral alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait l'objet d'un " blocage physique " comme elle le soutient ; que, contrairement à ce que soutient MmeD..., si les termes employés par la responsable du département des carrières juridiques dans un mail du 8 décembre 2011 sont vifs, ils ne sont pas insultants ; que, par ailleurs, les témoignages de trois enseignants présents à la réunion du conseil de l'institut universitaire technologique du

1er février 2011 indiquent que la responsable du département des carrières juridiques n'a à aucun moment désigné l'intéressée comme " un déchet à recycler " et ne sont pas de nature à être infirmés par le témoignage d'une étudiante présente à cette réunion se bornant à indiquer que cette insulte se déduirait " implicitement " de ses propos ; que le rappel par sa hiérarchie de la nécessité de justifier ses absences n'est pas non plus constitutif de harcèlement moral, la circonstance que ce rappel n'aurait pas été effectué auprès de certains de ses collègues placés dans la même situation n'étant pas établie et étant contestée par l'administration ; que Mme D... ne peut alléguer que l'administration aurait tenté de lui nuire en lui retirant deux enseignements qu'elle assurait auparavant dès lors qu'elle n'a pas été privée de tout enseignement et que cette décision était motivée par le souci de ne pas confier à la même enseignante plus d'un quart des notes attribuées aux étudiants, alors, au surplus, qu'il n'est pas contesté que Mme D...a été arrêtée pour maladie à de nombreuses reprises et que son emploi du temps a fait l'objet de modifications significatives, à l'origine de difficultés d'organisation ; que, par ailleurs, l'administration pouvait, pour des raisons objectives et notamment budgétaires, refuser de mettre à sa disposition des enseignants dans le but de surveiller un contrôle ; que la circonstance que la responsable des carrières juridiques ait été à l'initiative de la diffusion auprès des étudiants de mails internes à l'administration dans lesquels un collègue de la requérante était vivement critiqué et qu'elle a fait part, lors de la distribution des sujets d'examen de droit civil S4 en mars 2011, de termes déplacés à l'encontre de ce même collègue ou encore que son attitude aurait été inadaptée envers une étudiante voilée en 2001, est sans incidence sur l'existence de faits de harcèlement moral dirigés à l'encontre de la requérante ; qu'enfin, l'unique déposition d'un étudiant n'est pas suffisante pour établir que l'administration aurait tenté d'opposer les étudiants à Mme D...dans le but de lui nuire ;

10. Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est affranchie des règles existantes au sein de l'IUT, notamment en refusant de remplir, à compter de décembre 2010, le cahier des heures de services destiné à recueillir et à faciliter le suivi des heures effectuées et qu'elle a fait l'objet d'absences non justifiées et de modifications de son emploi du temps non signalées à l'administration en temps voulu ;

11. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme D...n'a été victime ni de discrimination ni de harcèlement moral au sens de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement dont elle aurait été victime ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

12. Considérant qu'en l'absence de faits qualifiables de harcèlement moral, pour les motifs susmentionnés dans le présent arrêt, la responsabilité de l'université Paris 13 ne saurait être engagée ; que dès lors, Mme D...n'est pas fondée à demander la condamnation de cette université à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'université Paris 13, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris 13, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D...une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'université Paris 13 et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à l'université Paris 13 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université Paris 13 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE01447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01447
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-08;14ve01447 ?
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