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08/10/2015 | FRANCE | N°14VE01403

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2015, 14VE01403


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 13 a refusé de lui verser une rémunération pour des heures de service qu'il a réalisées au cours de l'année universitaire 2010-2011, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris 13, sous astreinte, de lui verser la rémunération sollicitée, enfin, de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 5 000 euros

en réparation du préjudice qu'il a subi.



Par un jugement n°1300638 du 6 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 13 a refusé de lui verser une rémunération pour des heures de service qu'il a réalisées au cours de l'année universitaire 2010-2011, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris 13, sous astreinte, de lui verser la rémunération sollicitée, enfin, de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.

Par un jugement n°1300638 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, M.B..., représenté par Me Wolff, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision implicite et d'ordonner sous astreinte à l'université Paris 13 de lui verser la rémunération sollicitée ;

3° de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les règles relatives à la charge de la preuve ont été méconnues par le tribunal administratif dès lors qu'il existe une présomption de service fait et qu'il appartient à l'université d'établir l'absence de réalisation effective de ces heures ;

- la régularisation des horaires intervenue deux mois après la demande établit la mauvaise foi de l'université et la volonté de nuire ;

- il est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi en conséquence de la volonté de nuire de l'université et du contexte de harcèlement.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour l'université Paris 13.

1. Considérant que M.B..., maitre de conférences en droit privé exerçant ses fonctions au sein du département des carrières juridiques de l'institut universitaire de technologie de Villetaneuse, a adressé au responsable du service des ressources humaines de l'université Paris 13, à laquelle cet institut est rattaché, deux courriers en date des 2 et 16 octobre 2012 réclamant le paiement de 15 heures 37 minutes de service non rémunérées qu'il aurait accomplies au cours de l'année universitaire 2010-2011, ainsi que le versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du dommage qu'il aurait subi ; que, par courrier en date du 19 octobre 2012, cette autorité a indiqué à M. B... qu'elle transmettait sa réclamation au président de l'université ; que ce dernier, par courrier du 13 décembre 2012, a fait droit à la demande de l'intéressé à raison de 3 heures et 15 minutes et a rejeté le surplus ; que, par un jugement du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de refus de paiement des heures, au versement de la rémunération et à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre indemnitaire ; que M. B...fait appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de refus de paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 12 heures 22 minutes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a refusé de renseigner depuis le mois de janvier 2011 le " cahier des heures " destiné au recueil des heures de cours effectuées au sein de l'université ; qu'il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité des 12 heures 22 minutes supplémentaires qu'il soutient avoir données, en se bornant à produire un récapitulatif, établi par ses soins, des heures de cours qu'il aurait effectuées ou une liste signée des étudiants présents à son cours le 12 septembre 2012 ou encore en se fondant sur la circonstance que l'université, après vérification, a reconnu avoir omis de lui payer 3 h 15 mn de cours et a régularisé cette situation ; que si le requérant fait état de la volonté de nuire de l'université, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du président de l'université Paris refusant de lui payer des heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

4. Considérant, d'une part, que la décision de l'université refusant à M. B...le paiement d'heures supplémentaires n'étant pas entachée d'illégalité, ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité à raison de ces heures supplémentaires ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient avoir fait l'objet d'actes malveillants de la part de sa hiérarchie, qui s'inscriraient dans un contexte de harcèlement moral, il se borne à produire une attestation d'un professeur faisant état de ses propres difficultés avec la hiérarchie de l'université et de faits de harcèlement à l'encontre de l'intéressé qui, soit ne sont aucunement précisés, soit font uniquement part d'une volonté de la responsable du département des affaires juridiques de confier le cours de droit civil à un autre professeur que le requérant ; que la circonstance que l'université ait commis une erreur sur la prise en compte de 3 h 15 mn de cours effectués par l'intéressé n'est pas non plus de nature à établir que sa hiérarchie aurait eu la volonté de lui nuire alors que, contrairement à ce que le requérant soutient, le président de l'université, par son courrier du 13 décembre 2012, antérieur à l'enregistrement de la demande du requérant devant le tribunal administratif, a reconnu cette erreur de prise en compte et a informé l'intéressé de sa régularisation ; que, dans ces conditions, en l'absence d'agissements fautifs de la part de l'administration, les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université Paris 13, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris 13, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B...la somme de 500 euros à verser à l'université Paris 13 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'université Paris 13 la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université Paris 13 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE01403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01403
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SYMCHOWICZ & WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-08;14ve01403 ?
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