Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 14 décembre 2012, par laquelle le président de l'université Paris 13 a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 de la loi du
13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, d'autre part, de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis résultant du harcèlement moral dont il est victime dans le cadre de ses fonctions depuis le mois de décembre 2010, enfin, d'enjoindre sous astreinte à l'université Paris 13 de lui accorder la protection fonctionnelle.
Par un jugement n°1210372 du 6 mars 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, M.C..., représenté par Me Wolff, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision et d'enjoindre sous astreinte à l'université Paris 13 de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3° de condamner l'université Paris 13 à lui verser la somme de 100 000 euros ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'instruction n'a pas été réouverte après la communication de son mémoire à l'université après la clôture d'instruction ; ce jugement n'est pas suffisamment motivé sur les éléments qu'il a produits ; le jugement a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus née le 7 décembre 2012 ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 ;
- la Cour doit faire application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative pour inscription de faux à l'encontre des pièces n° 74, 39, 42, 53, 55, 62, 63 et 64 ;
- la décision attaquée est illégale pour incompétence du président de l'université, vice de procédure à défaut de consultation du conseil d'administration, insuffisance de motivation et contradiction dans ses motifs ;
- la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée dès lors qu'il a fait l'objet de menaces, de violences, de voies de fait, d'injures et de discrimination ; le tribunal a inversé la charge de la preuve, laquelle pèse sur l'université ; son agressivité et son manque de collaboration alléguée, à les supposer établies, ne justifient en rien l'attitude de l'administration diffusant ses mails à ses étudiants ou à l'assemblée des chefs de département de Saint-Malo, l'agression physique dont il a été victime le 1er février 2011, les insultes dont il a fait l'objet ainsi que la grève montée contre lui et l'attitude hostile de sa hiérarchie ; le tribunal administratif a omis de prendre en compte la manière dont les épreuves écrites ont été organisées, la distribution de ses mails à St Malo, l'attribution par sa hiérarchie des notes en droit civil, le blocage des notes sur le logiciel, les injures dont il a été victime ; la médiation qui est intervenue n'était pas impartiale ainsi que l'enquête menée par le président ; le président de l'université s'est abstenu de lui apporter son soutien.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'université Paris 13.
1. Considérant que M.C..., maitre de conférences en droit privé exerçant ses fonctions au sein du département des carrières juridiques de l'institut universitaire de technologie de Villetaneuse, a demandé au président de l'université Paris 13, par courrier du
7 octobre 2012, le bénéfice de la protection fonctionnelle, estimant être victime de faits de harcèlement moral, ainsi que le versement d'une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ; que ces demandes ont été rejetées par une décision du président de l'université du 14 décembre 2012 ; que M. C...fait appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser la somme de 100 000 euros et à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (...) " et qu'aux termes de l'article R. 613-4 dudit code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si une ordonnance du 23 janvier 2014 a fixé la clôture d'instruction au 7 février 2014, le mémoire présenté par M.C..., enregistré le 4 février 2014, a fait l'objet d'une communication à l'université Paris 13 le 11 février 2014 ; qu'en décidant la communication de ce mémoire à l'université, ce qui a permis la poursuite du débat contradictoire, le tribunal a procédé à la réouverture de l'instruction qui a été close, en vertu de l'article R. 613-2 du code de justice administrative trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 20 février 2014 ; qu'ainsi, M. C...n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'université n'aurait pas été en mesure d'apporter des observations en réponse à son mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si les conclusions de la demande de M. C... étaient dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande du 7 octobre 2012 notifiée le 8 octobre suivant à l'université Paris 13, tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle, le tribunal administratif a, à bon droit, considéré qu'elles devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 14 décembre 2012, qui s'est substituée à la décision implicite et par laquelle le président de l'université Paris 13 a rejeté expressément l'octroi de cette protection fonctionnelle à l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué, qui vise les mémoires présentés par M. C...et notamment son mémoire en réplique enregistré le 4 février 2014, rappelle avec précision les faits que M. C...qualifie de harcèlement moral, notamment l'attitude de la responsable du département des carrières juridiques à son encontre, l'interruption d'un de ses cours le 1er février 2011, l'organisation des épreuves écrites par l'équipe pédagogique pendant un congé pour maladie de l'intéressé, ou encore la position prise par le président de l'université à son égard ; qu'il relève que M. C...ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des réprimandes formulées à son encontre, ce qui établit qu'il a pris en compte ladite contestation ; qu'enfin, le jugement cite et fait application de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en fait ou en droit ;
6. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir qu'il a mentionné, à l'appui de son moyen tiré de la commission de faits constitutifs de harcèlement moral, des éléments relatifs à l'existence de mesures discriminatoires, au sens de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, que le tribunal administratif n'aurait pas pris en compte ; que, toutefois, le tribunal, qui a répondu de manière détaillée au moyen tiré de la commission de faits de harcèlement, n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments soulevés par le requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de répondre aux arguments liés à une discrimination et à l'invocation de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008, lequel est au demeurant applicable aux juridictions et non à l'administration, ne peut qu'être écarté ;
Sur la demande d'inscription en faux :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;
8. Considérant que, d'une part, les dispositions susmentionnées ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il suit de là qu'en l'absence de telles dispositions pour les décisions portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle, il y a lieu d'écarter la demande M. C...en inscription de faux de la décision du président de l'université du 14 décembre 2012, qu'au demeurant l'administration atteste avoir prise et dont elle défend la légalité ; que, d'autre part, M. C...ne forme pas de contestation sérieuse s'agissant des attestations produites par l'université pour établir l'absence de ce harcèlement moral ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la procédure d'inscription en faux formée par M. C...;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de protection fonctionnelle :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. C...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucun texte que le conseil d'administration de l'université aurait dû être consulté avant que le président de l'université prenne sa décision ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le président de l'université se serait imposé de suivre une procédure de consultation du conseil d'administration s'agissant des demandes des agents de l'université tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
11. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande de M. C...tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle aurait été insuffisamment motivée, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'à cette décision s'est substituée, ainsi qu'il a été dit, la décision explicite de rejet du 14 décembre 2012 ; qu'en ce qui concerne cette dernière décision, la motivation est suffisante en fait et en droit ; qu'ainsi le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie (...). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;
13. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, par ailleurs, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
14. Considérant que M. C...soutient qu'il a fait l'objet de multiples agissements de la part de sa hiérarchie, constitutifs d'un harcèlement moral, et qu'il devait, en conséquence, bénéficier de la protection fonctionnelle ;
15. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du
14 décembre 2012 se fonde à la fois sur l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral et, en tout état de cause, sur l'intérêt du service n'est pas de nature à entacher cette décision d'une contradiction de motifs ;
16. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le président de l'université ait rappelé à plusieurs reprises, notamment par courriers des 29 mars 2011, 13 mai 2011 et
6 juin 2011, ses obligations de service à M. C...et ait évoqué l'hypothèse d'une saisine du conseil national supérieur de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en section disciplinaire, en raison des accusations portées par l'intéressé à l'encontre du chef du département des carrières juridiques, de ses absences ou de son attitude vis-à-vis de l'administration pour la gestion des sujets d'examen, ne peut être assimilée à des menaces prohibées par l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée ; que, si le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une séquestration et d'une agression physique le 1er février 2011, ces faits ne ressortent aucunement de l'enquête interne diligentée par le président de l'université ni des témoignages produits, lesquels indiquent seulement que la responsable du département des carrières juridiques a tenté en vain de l'empêcher de sortir de la salle de cours pendant un bref instant, sans aucun contact physique, espérant pouvoir ainsi engager une discussion avec lui ; que les injures qui auraient été proférées à son encontre à cette occasion ne sont attestées que par un seul témoignage d'étudiant et sont démenties par les témoignages produits par l'administration ; que l'accusation portée à l'encontre de sa hiérarchie de monter les étudiants à son encontre et de les inciter à la grève n'est pas suffisamment établie par un seul témoignage d'étudiant ; que la circonstance que la responsable du département des carrières juridiques ait, en raison de l'absence de transmission en temps voulu par le requérant, en arrêt maladie, des sujets d'examen de droit civil S4 en mars 2011, confié le choix de ces sujets aux assistants de travaux dirigés de M. C...et refusé le jour de l'examen de prendre en compte ceux que M. C...avait confiés à une collègue, ne peut être regardé comme une mesure constitutive de harcèlement moral alors que l'intéressé n'avait informé l'IUT de ses intentions que l'après-midi de la veille de l'examen et qu'il importait d'assurer la continuité du service public ; que le rappel par sa hiérarchie de la nécessité de justifier ses absences ne peut en soi être non plus constitutif de harcèlement moral, la circonstance que ce rappel n'aurait pas été effectué auprès de certains autres de ses collègues placés dans la même situation étant contestée par l'administration ; que M. C...ne peut alléguer avoir été mis à l'écart de toute responsabilité au motif qu'il n'a pas eu satisfaction dans la répartition des cours magistraux, le poste de directeur de licence professionnelle de droit des assurances lui ayant été proposé à l'été 2011 ; que, s'il soutient enfin que la responsable du département des carrières juridiques aurait attribué des notes en droit civil à sa place, il ressort uniquement des pièces du dossier que celle-ci a mis en place une harmonisation des notes avec l'accord des enseignants concernés ;
17. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que la responsable des carrières juridiques a été à l'initiative de la diffusion auprès des étudiants de mails internes à l'administration dans lesquels M. C...était vivement critiqué et qu'elle a fait usage, lors de la distribution des sujets d'examen de droit civil S4 en mars 2011, de termes déplacés à l'encontre du requérant en mentionnant notamment " une opération militaire " ; que, si ce comportement doit être regardé comme totalement inapproprié et de nature à avoir exacerbé les tensions déjà existantes au sein de ce département des carrières juridiques, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C...s'est, pour sa part, affranchi des règles existantes au sein de l'IUT, en mettant fin, sans raison valable, aux fonctions d'un assistant de travaux dirigés et en " recrutant " à sa place une personne extérieure à l'université en dehors de tout cadre juridique et sans informer sa hiérarchie, en informant l'administration de l'IUT de façon tardive de ses changements d'heures de cours, ou encore en diffusant largement aux autres enseignants des mails faisant état de ses différends avec ses supérieurs hiérarchiques au point que certains de ces collègues ont demandé à ne plus être en copie de ces messages ;
18. Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. C...n'a été victime ni de discrimination au sens de la loi du 27 mai 2008 ni de harcèlement moral au sens de la loi du 13 juillet 1983 et que le comportement, à certains égards déplacé, de la responsable du département des carrières juridiques à son encontre, s'inscrit dans le cadre de relations très tendues existantes entre elle et le requérant en raison notamment de l'attitude faite de confrontation et d'agressivité adoptée par l'intéressé à l'égard de son administration, à laquelle la tentative de médiation initiée par le président de l'université n'a d'ailleurs pas réussi à mettre fin ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement dont il aurait été victime ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
19. Considérant qu'en l'absence de faits qualifiables de harcèlement moral, pour les motifs susmentionnés dans le présent arrêt, la responsabilité de l'université Paris 13 ne saurait être engagée ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de cette université à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'université Paris 13, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université Paris 13, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C...une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme de 500 euros à verser à l'université Paris 13 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera la somme de 500 euros à l'université Paris 13 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'université Paris 13 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 14VE01402 2