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06/10/2015 | FRANCE | N°15VE00372

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 15VE00372


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409226 du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra êtr

e reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bulajic, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1409226 du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et

L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'il justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- le préfet a commis une erreur de fait relative à l'ancienneté de son séjour ;

- en ne l'admettant pas au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015, le rapport de Mme Boret, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, entré en France, selon ses déclarations, en 2001, à l'âge de trente-deux ans, a sollicité le 23 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 4 septembre 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que toutefois, en l'absence de production d'un visa, il ne démontre pas la réalité de son entrée en France en 2001, comme il l'allègue ; que, de plus, les pièces justificatives produites pour établir le caractère habituel de sa présence en France sont, en raison de leur faible nombre et de leur nature, insuffisantes pour les années 2004, 2006, 2007 et 2008, au cours desquelles il a notamment fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 18 mai 2006 à la suite du rejet de sa demande d'asile, et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 12 novembre 2007 ; qu'en outre, la circonstance qu'il a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour en 2005, 2008 et 2010, et d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 2 octobre 2010 au 1er octobre 2011, ne saurait démontrer la continuité de son séjour en France ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.B... ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...ne démontre pas résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait à propos de l'ancienneté de son séjour en France ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la seule durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, par ailleurs, M. B... produit une promesse d'embauche en qualité de peintre, en date du 18 avril 2013 au sein de la société " New Concept Decor " et deux contrats à durée indéterminée conclus les 13 octobre 2010 et 1er février 2011, ces documents sont toutefois insuffisants pour attester de son intégration professionnelle, faute de bulletins de salaires et de documents attestant de son expérience et de ses compétences professionnelles ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... est divorcé, sans charge de famille et que l'ensemble des membres de sa fratrie réside toujours au Pakistan où il ne sera pas isolé en cas de retour ; que dans ses conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au motif qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu des conditions de séjour de M. B..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, dont la dernière date du 26 janvier 2012, de son absence d'intégration effective dans la société française et des attaches familiales qu'il possède toujours dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation tant personnelle que professionnelle de M.B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

4 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00372
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;15ve00372 ?
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