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06/10/2015 | FRANCE | N°14VE02270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 1402825 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2014 et

14 septembre 2015, M.B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 1402825 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2014 et

14 septembre 2015, M.B..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité, dans le même délai, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'effacement du signalement de M. B...sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention " salarié " alors qu'il travaille en qualité de maçon en finition depuis 2011, qu'il a suivi une formation de chef d'équipe dans le bâtiment et qu'il présente ainsi toutes les garanties en matière d'expérience et de compétence ;

- il remplissait également les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2011 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " car il vit en France depuis 2008 et que ses trois frères et soeurs, dont deux ont la nationalité française, y vivent également.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 13 mars 1978, est entré régulièrement en France le 20 septembre 2008 sous couvert d'un visa de tourisme ; qu'il s'est, à l'expiration du délai de validité de ce visa, maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2011 ; qu'il a sollicité, le 6 janvier 2014, son admission exceptionnelle au séjour ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2014 ;

2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, qui est applicable aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants haitiens uniquement en tant qu'elles portent sur la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

3. Considérant que M. B...soutient d'une part qu'il exerce la profession de maçon en finition depuis le début de l'année 2011, qu'il a suivi une formation de chef d'équipe en bâtiment, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée de maçon en finition et qu'il présente ainsi toutes les garanties d'expérience et de compétence pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, toutefois, ni l'exercice d'une profession pendant deux ans, ni le bénéfice d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée, dans une profession dont il n'est aucunement établi qu'elle ferait l'objet d'une pénurie de main d'oeuvre qualifiée, ne sont de nature à établir l'existence d'un motif exceptionnel susceptible d'ouvrir droit à une admission au séjour sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; qu'au surplus, la formation invoquée par M. B...correspond en réalité à une simple période de stage pendant laquelle l'intéressé a été amené à travailler dans une entreprise sans être rémunéré ;

4. Considérant que le requérant soutient, d'autre part, qu'il vit en France depuis 2008 où il est venu rejoindre ses trois frères et soeurs dont deux ont la nationalité française ; que, toutefois, la présence continue en France de M. B...ne ressort pas des pièces versées au dossier pour la période antérieure à janvier 2011 ; que M. B...n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'invoque aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire susceptible de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour ; que les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

6. Considérant que M. B...ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2011 laquelle ne présente aucun caractère réglementaire ni ne comprend de lignes directrices ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE02270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02270
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve02270 ?
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