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06/10/2015 | FRANCE | N°14VE01666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...et M. C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2012 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement commun n° 1301104 et 1301106 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg

istrés le 5 juin 2014 et le 14 mai 2015, Mme D... épouse B...et M.B..., représentés par Me Boulest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...épouse B...et M. C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2012 par lesquels le préfet des Yvelines a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement commun n° 1301104 et 1301106 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2014 et le 14 mai 2015, Mme D... épouse B...et M.B..., représentés par Me Boulesteix, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Boulesteix, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés du préfet des Yvelines du 16 juillet 2012 méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces arrêtés méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet des Yvelines leur a délivré des autorisations provisoires de séjour de six mois le 25 janvier 2015.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Boulesteix, représentant M. et MmeB....

1. Considérant que Mme D...épouse B...et M.B..., ressortissants kosovars, ont tous deux sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par deux arrêtés du 16 juillet 2012, le préfet des Yvelines a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé, dans ses avis du 16 avril 2012, que l'état de santé de Mme D...épouse B...et de

M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié était disponible dans leur pays d'origine ; que si les requérants établissent, par les nombreux certificats médicaux et comptes-rendus de consultation qu'ils produisent, faire l'objet d'un suivi médical régulier en France, ils n'apportent en revanche aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France quant à l'existence d'un traitement approprié à leur pathologie au Kosovo ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme D...épouse B...et M. B...font valoir qu'ils seraient isolés en cas de retour au Kosovo dès lors que leur fils, leur belle-fille et leurs

petits-enfants résident en France et qu'ils ne disposent plus d'attaches familiales directes dans leur pays d'origine ; que, toutefois, les intéressés déclarent être entrés en France respectivement le 21 avril 2009, à l'âge de quarante-cinq ans, et le 12 février 2009, à l'âge de quarante-six ans ; qu'étant tous deux en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le préfet des Yvelines a délivré aux intéressés des autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois le 25 janvier 2015 est sans influence sur la légalité des arrêtés du 16 juillet 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse B...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 16 juillet 2012 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse B...et M. B...est rejetée.

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N° 14VE01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01666
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOULESTEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve01666 ?
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