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06/10/2015 | FRANCE | N°14VE01390

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le

12 mai 2014, présentée pour le CENTRE MUNICIPAL DE SANTE JEAN-AIME DOLIDIER, sis 18\20 rue Guéroux à Pierrefitte-sur-Seine (93380), par Me Laurier, avocat ; le CENTRE MUNICIPAL DE SANTE JEAN-AIME DOLIDIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303174 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser une somme de 42 000 euros à M. et à Mme M'A... en réparation des conséquences dommageables résultant du handicap non décelé de le

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le

12 mai 2014, présentée pour le CENTRE MUNICIPAL DE SANTE JEAN-AIME DOLIDIER, sis 18\20 rue Guéroux à Pierrefitte-sur-Seine (93380), par Me Laurier, avocat ; le CENTRE MUNICIPAL DE SANTE JEAN-AIME DOLIDIER demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303174 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à verser une somme de 42 000 euros à M. et à Mme M'A... en réparation des conséquences dommageables résultant du handicap non décelé de leur enfant pendant la grossesse et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué s'agissant du quantum de l'indemnité allouée à M et à Mme M'A... ;

3° à condamner M. et Mme M'A... à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement du tribunal est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas commis de faute caractérisée dans le suivi de la grossesse de Mme M'A... ; le docteur Renault a prescrit quatre échographies et des examens sanguins le

7 août 2006 ;

- la prescription des marqueurs sériques ne constitue pas une obligation mais une " bonne pratique " ; son inobservation ne saurait être assimilée à une faute caractérisée ; l'obstétricien qui a suivi la grossesse de Mme M'A... n'a pas réagi à cette absence de marqueurs sériques dans le dossier ;

- aucun manquement au devoir d'information ne saurait lui être reproché ; Mme M'A... n'a pas insisté pour obtenir des marqueurs sériques ; cet examen n'a pas été refusé par le médecin du centre ;

- une amniocentèse n'a pas été sollicitée, ni même évoquée ;

- M. et Mme M'A... ne démontrent pas qu'ils auraient recouru à une interruption volontaire de grossesse ;

- le préjudice indemnisable est la perte de chance de diagnostiquer l'appartenance à une catégorie à risque et de réaliser une amniocentèse ; l'expert a relevé que Mme M'A... n'aurait pas réalisé à temps les marqueurs sériques et que la perte de chances est elle-même hypothétique ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Laurier, avocat, pour le CENTRE MUNICIPAL DE SANTE JEAN-AIME DOLIDIER ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant tout au long de la vie de l'enfant de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny par ordonnances du

16 octobre 2009 et du 26 juillet 2010, que Mme M'A..., alors âgée de 27 ans a été suivie au CENTRE MEDICAL DE SANTE JEAN AIME DOLIDIER pour une grossesse qui a débuté le 12 mai 2006 ; que les échographies pratiquées les 12 et 26 juin 2006 et le 3 octobre 2006 n'ont révélé aucune malformation anatomique du foetus ; qu' en particulier celle du 26 juin 2006 a permis de constater une épaisseur normale de la nuque foetale ; que dès lors, en prenant en considération le faible risque de trisomie 21, évalué à 1/800ème pour une mère de cet âge et réduit à 1/5000ème du fait des résultats des échographies et de l'absence de précédent pathologique ou génétique, le défaut de prescription des marqueurs sériques, examen qui ne peut avoir lieu qu'entre la quinzième et la dix-huitième semaine d'aménorrhée, s'il est constitutif d'un manquement aux règles de bonne pratique médicale ne peut cependant s'analyser, compte tenu des circonstances rappelées, comme présentant le caractère d'une faute caractérisée ; que par suite le CENTRE MEDICAL DE SANTE JEAN AIME DOLIDIER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a retenu sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE MEDICAL DE SANTE JEAN AIME DOLIDIER présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 1303174 du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de M. et de Mme M'A... présentée devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CENTRE MEDICAL DE SANTE JEAN AIME DOLIDIER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01390
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LAURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve01390 ?
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