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06/10/2015 | FRANCE | N°14VE00225

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE00225


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Torossian, avocat ;



M. A...demande à la Cour :



1° d'annuler le jugement n° 1105580 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les catégories C et E de son permis de conduire ;



2° d'annuler cette décision ;



3° d'enjoindre au ministre

de l'intérieur de lui restituer les catégories A, B, C et E de son permis de conduire ;

Il soutient que :...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Torossian, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105580 en date du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les catégories C et E de son permis de conduire ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les catégories A, B, C et E de son permis de conduire ;

Il soutient que :

- il a sollicité la restitution de l'ensemble des catégories de son permis de conduire qu'il possédait avant son annulation ;

- c'est à tort que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à la restitution des catégories C et E de son permis de conduire alors qu'il remplit les conditions de leur délivrance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président ;

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que le permis de conduire de M.A..., composé des catégories A 2, A, B, B1, C, E (B) et E (C), a été annulé le 11 février 2006 ; qu'après en avoir sollicité la restitution, un nouveau permis de conduire pour les véhicules des catégories B et B1 lui a été délivré le 24 octobre 2008 par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que par un courrier en date du 15 juillet 2011 adressé au ministre de l'intérieur, M. A...a demandé que lui soient restituées les catégories C et E de son permis de conduire ; qu'en l'absence de réponse, la demande de M. A...a été implicitement rejetée ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " ; qu'en vertu de l'article L. 223-5 du même code : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. " ; que selon l'article R. 224-20 du code de la route : " Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves prévues à l'article R. 221-3. / Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire. " ; qu'aux termes de l'article R. 221-3 du code de la route : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, applicable à la date de la décision litigieuse : " 8.1. Les candidats au permis de conduire subissent devant un expert agréé par le ministre chargé des transports ou un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, et conformément aux dispositions de l'article R. 123 du code de la route, un examen technique comprenant : / 8.1.1. Une épreuve théorique générale d'admissibilité portant sur leur connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule ainsi que sur le comportement du conducteur (...). " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 224-14 du code de la route : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le conducteur, dont le permis de conduire a été invalidé ou annulé, et qui n'a pas déjà fait l'objet d'une telle mesure au cours des cinq années précédant cette invalidation ou annulation, ne peut solliciter un nouveau permis qu'à partir de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son titre de conduite au préfet, sous réserve d'être reconnu apte médicalement ; que pour être dispensé de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, le conducteur titulaire d'un permis depuis au moins trois ans à la date de la perte de validité ou d'annulation de son permis, doit solliciter la délivrance de son nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle il est autorisé à le faire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées de l'article R. 224-21 du code de la route, M. A...s'est soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques, à l'issue desquels il a été déclaré définitivement apte à la conduite de véhicules légers et lourds ; qu'il est également constant que l'intéressé a subi l'épreuve théorique générale, qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir la délivrance de la catégorie B de son permis de conduire le 24 octobre 2008 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; qu'en vertu des dispositions précitées, M. A...était dispensé des épreuves pratiques afférentes aux catégories du permis de conduire dont il était titulaire ; qu'ainsi le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement justifier son refus de délivrer les autres catégories de permis de conduire en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que M. A...n'avait pas satisfait aux modalités de délivrance desdites catégories ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution des catégories C et E de son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que la demande adressée par M. A...au ministre de l'intérieur tendait à la restitution des catégories C et E de son permis de conduire ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au ministre de lui restituer lesdites catégories, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105580 du Tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2013 et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A...les catégories C, E (B) et E (C) du permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 14VE00225 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00225
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOROSSIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve00225 ?
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