La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14VE01962

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE01962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions implicites du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses et de son assureur, la société Covéa Risk, rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la chute dont il a été victime le 7 août 2007 dans la halle du marché de la commune, d'autre part, de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 21 082, 50 euros en réparation de ces

préjudices, incluant les sommes de 2 582, 50 euros au titre du déficit fonc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler les décisions implicites du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses et de son assureur, la société Covéa Risk, rejetant sa demande d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la chute dont il a été victime le 7 août 2007 dans la halle du marché de la commune, d'autre part, de condamner solidairement la commune et son assureur à lui verser la somme de 21 082, 50 euros en réparation de ces préjudices, incluant les sommes de 2 582, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Par un jugement n° 1201573 du 23 mai 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, l'a condamné aux dépens et a mis à sa charge le versement à la commune de Fontenay-aux-Roses d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014, M.B..., représenté par Me Abella, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2013 ;

2° d'annuler les décisions implicites de la commune et de son assureur rejetant sa demande d'indemnisation ;

3° de condamner solidairement la commune de Fontenay-aux-Roses et la société

Covéa Risk à lui verser la somme de 21 082, 50 euros en réparation des préjudices subis ;

4° de mettre à la charge solidaire de la commune de Fontenay-aux-Roses et de la société Covéa Risk le versement à Me Abella de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public dès lors que, malgré des accidents antérieurs, elle a maintenu un obstacle, qui a causé sa chute, en pleine zone de circulation piétonnière, la dalle étant inutilisée et l'étal de boucherie ayant été retiré, sa chute ne pouvant ainsi être imputée à une simple faute d'inattention de sa part ;

- la commune a commis une faute pour défaut de signalisation de cet obstacle, alors que, par la suite, elle a mis en place une signalisation, en y apposant de la peinture, puis en installant des barrières, et a, en outre, méconnu les exigences de l'article 2-II-3°, troisième à cinquième alinéas, de l'arrêté du 1er août 2006 ;

- la commune a commis une faute pour non-respect des règles de sécurité dès lors que, le marché de la commune de Fontenay-aux-Roses relevant de la réglementation relative aux établissements recevant du public, le maire a méconnu les prescriptions de l'article CO 35 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique relatif à ces établissements, qui proscrit une marche isolée dans une circulation principale ;

- le lien de causalité entre la faute commise et ses préjudices est établi ;

- il justifie des préjudices qu'il invoque et du montant de la somme demandée pour chacun d'entre eux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;

- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Abella, pour M.B..., de MeC..., pour la commune de Fontenay-aux-Roses et de MeD..., pour la société Covéa Risk.

1. Considérant que M.B..., âgé de soixante-dix-sept ans au moment des faits, a été victime, le 7 août 2007 vers 10 heures, d'une chute dans la halle du marché de la commune de Fontenay-aux-Roses, accident qui lui a occasionné une luxation antéro-interne de l'épaule droite ; que M. B... relève appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Fontenay-aux-Roses et de son assureur, la société Covéa Risk, à lui verser la somme de 21 082, 50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, d'un défaut de signalisation et d'un manquement aux normes de sécurité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu par un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, justifier de l'entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que la chute dont M. B...a été victime, le 7 août 2007, alors qu'il circulait dans la halle du marché de la commune de Fontenay-aux-Roses, a été causée par une marche, sur laquelle l'intéressé a buté, d'une douzaine de centimètres, correspondant à une différence de niveau entre, d'une part, l'une des allées du marché et, d'autre part, une dalle surélevée et affectée à un étal de boucherie ; qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir la commune en défense, cette marche, qui était parfaitement visible et qui correspond à l'aménagement du marché comprenant des allées et des dalles surélevées réservés aux étals des commerçants, ne représentait pas, par elle-même, un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer toute personne circulant dans une halle de marché ainsi aménagée, alors même que l'étal de boucherie avait été retiré de la dalle avant l'accident ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que cet aménagement présentait un défaut de conception ou un état de dégradation de nature à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ni qu'il nécessitait la mise en place d'une signalisation particulière, propre à prévenir tout risque, et dont l'absence serait assimilable à un tel défaut d'entretien normal ; que, s'agissant du défaut de signalisation allégué, M. B... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à les supposer applicables au marché de la commune de Fontenay-aux-Roses, des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé, qui ne portent que sur les " cheminements extérieurs " ; qu'enfin, la circonstance que des accidents se seraient produits au même endroit et que la commune a, après l'accident dont a été victime le requérant, procédé à un marquage au sol de l'endroit, puis à la pose de barrières ne permet pas d'établir un défaut d'entretien normal à l'époque des faits ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Fontenay-aux-Roses justifie de l'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant, en second lieu, que la marche incriminée, qui délimite l'emplacement d'un étal, ne se situe pas dans une allée de circulation du marché ; que, par suite, elle ne saurait être considérée comme une " marche isolée " placée dans une " circulation principale " au sens et pour l'application de l'article CO 35 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; que, dès lors et à supposer que ce règlement était applicable, à l'époque des faits litigieux, au marché de la commune de

Fontenay-aux-Roses, M. B...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commune aurait méconnu ses obligations en matière de sécurité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

M. B...le versement des sommes que la commune de Fontenay-aux-Roses et la société Covéa Risk demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses et de la société Covéa Risk présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14VE01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01962
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award