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24/09/2015 | FRANCE | N°14VE00259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2015, 14VE00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2011 par lequel le président du syndicat Tri-Or l'a licenciée en cours de stage et de condamner le syndicat Tri-Or à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un licenciement illégal.

Par un jugement n°1206826 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, MmeB..., représentée par Me C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2011 par lequel le président du syndicat Tri-Or l'a licenciée en cours de stage et de condamner le syndicat Tri-Or à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'un licenciement illégal.

Par un jugement n°1206826 du 25 novembre 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 novembre 2013 ;

2° d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

3° de condamner le syndicat Tri-Or à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

4° de mettre à la charge du syndicat Tri-Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de préavis de l'article 46 du décret du 12 mars 2007 n'a pas été respecté ;

- elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire en méconnaissance de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle alors que les reproches formulés relevaient d'un motif disciplinaire, que la procédure de fin de stage pour motif disciplinaire n'a pas été respectée, que les faits reprochés étaient prescrits et que ces faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement, elle ne pouvait être sanctionnée deux fois ;

- le licenciement reposant en réalité sur un motif économique, l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- son préjudice doit être évalué à 5 000 euros.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant qu'après un contrat d'accompagnement à l'emploi, Mme B...a été recrutée à compter du 20 décembre 2007 en qualité d'adjoint territorial de 2ème classe non titulaire par le syndicat Tri-Or ; que par arrêté en date du 6 décembre 2010, elle a été nommée adjoint technique territoriale de 2ème classe à compter du 20 décembre 2010 pour une durée d'un an ; que par arrêté en date du 6 décembre 2011, le président du syndicat Tri-Or a mis fin à son stage à compter du 12 décembre 2011 au motif d'une insuffisance professionnelle ; que la requérante fait appel du jugement en date du 25 novembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2011 et à la condamnation du syndicat Tri-Or à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend sans changement en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire du 8 novembre 2011 ; que dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne saurait utilement invoquer la violation des articles des décrets du 17 janvier 1986 et du 12 mars 2007 applicables uniquement aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'en tout état de cause, si la requérante a entendu se prévaloir des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 applicable ne comprend aucune disposition relative à un délai de préavis ;

4. Considérant, en troisième lieu, que pour licencier Mme B...pour insuffisance professionnelle, le président du syndicat Tri-Or s'est fondé sur son incapacité " à travailler sereinement au sein de l'équipe du centre de tri par ses difficultés relationnelles avec l'équipe et la hiérarchie, ce qui a pour conséquence de mettre en péril la symbiose de l'équipe. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d'évaluation de son stage des 18 mars et 26 septembre 2011 que l'intéressée a effectivement montré des difficultés à travailler en équipe au sein de l'équipe du centre de tri des déchets avec ses collègues ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement daté du 19 août 2011 pour " une violente agression verbale comportant des propos inacceptables vis-à-vis de certaines de (ses) collègues. " ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démentir le fait qu'elle connaissait des difficultés relationnelles avec ses collègues ; que si certains des faits reprochés à Mme B...ont fait l'objet d'une sanction ou si certains autres sont susceptibles d'être constitutifs de faute pouvant justifier une sanction disciplinaire, les difficultés relationnelles susmentionnées suffisent à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, dans ces conditions, le président du syndicat Tri-Or n'a pas entaché l'arrêté de licenciement contesté d'erreur d'appréciation alors même que Mme B... a fait preuve de qualités d'exécutions conformes aux attentes ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la décision de licenciement a été prise pour insuffisance professionnelle et non pour des motifs disciplinaires ; que, par suite, les moyens tirés du non respect de la procédure de fin de stage pour motif disciplinaire, de la prescription des faits reprochés et de ce que les mêmes faits ne pouvaient pas être sanctionnés deux fois sont, en tout état de cause, inopérants ;

6. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que le motif réel de son licenciement peu de jours avant la fin de son stage est économique, elle ne l'établit par aucune pièce versée au dossier ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 6 décembre 2011, Mme B... ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat Tri-Or de Neuilly-sur-Seine au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat Tri-Or présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°14VE00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00259
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BVK AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;14ve00259 ?
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