Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Mir, avocate ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1304718 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2013 ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas avoir produit un contrat de travail ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles, en date du 6 mars 2015, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 26 novembre 2004 et a sollicité, le 23 juillet 2012, un certificat de résidence auprès du préfet du Val-d'Oise ; que par un arrêté en date du 24 avril 2013, le préfet a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 alinéa b de l'accord
franco-algérien de 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention
" salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne produisait pas de contrat de travail, il résulte de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet ne lui a opposé que l'absence de production d'un " contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail " et non celle d'un contrat de travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait sera écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces stipulations à l'encontre d'un refus de titre de séjour mention " salarié " ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE01652 2