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22/09/2015 | FRANCE | N°14VE01304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 septembre 2015, 14VE01304


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Piralian, avocate ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109660 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux et trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux ;

2° d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'annuler, par la voie de l'excepti...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Piralian, avocate ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109660 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux et trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'annuler, par la voie de l'exception, le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;

4° d'annuler, par la voie de l'exception, la circulaire n° 000054 du 2 février 2011 ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée ne pouvait faire application des dispositions du décret du 11 octobre 2010 qui étaient dépourvues de base légale du fait de l'abrogation de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

1. Considérant que M.A..., qui exerce la profession de conducteur de moto taxi depuis 2004, a sollicité le 22 septembre 2011 la délivrance d'une carte professionnelle ; que par une décision du 28 septembre 2011, sa demande a été rejetée par le préfet des

Hauts-de-Seine ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant que l'article L. 3123-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. " ; que ces dispositions sont issues de celles de l'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques qui ont été abrogées, à compter du 1er décembre 2010, par celles de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports ;

3. Considérant que l'article 1er du décret du 11 octobre 2010 susvisé dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que : " Tout conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues utilisé pour le transport de personnes à titre onéreux doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie A en cours de validité et qui n'est pas affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route. II. - Nul ne peut exercer cette profession si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou son équivalent pour les non-nationaux, une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit prévu et réprimé par le code de la route qui donne lieu à une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. " ; et que selon l'article 3 du même texte : " I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police. (...) " ; que ces dispositions sont, en vertu de celles de l'article 13 du même décret, entrées en vigueur le 1er avril 2011 ; qu'à cette date, les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 juillet 2009 avaient été codifiées notamment à l'article L. 3123-1 du code des transports qui était en vigueur et pouvait, par conséquent, servir de base légale au décret ;

4. Considérant que si M. A...soutient que l'application de la réglementation professionnelle issue des dispositions de la loi du 22 juillet 2009 aux personnes qui exerçaient déjà la profession de moto taxi est contraire au principe d'égalité, ce moyen tend à mettre en cause la constitutionnalité de la loi ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de trancher un tel moyen ;

5. Considérant que la circulaire n° 000054 du 2 février 2011 n'a pas servi de base légale à la décision attaquée ; que le moyen tiré de son illégalité est par conséquent inopérant ;

6. Considérant que M. A...ne conteste pas qu'à la date de la décision qu'il conteste, son permis de conduire était affecté d'une période probatoire jusqu'au 1er mars 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne disposait sur ce point d'aucun pouvoir d'appréciation, était tenu de refuser la délivrance de la carte professionnelle demandée par l'intéressé ; que tous les moyens dirigés contre cette décision sont par conséquent inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE01304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01304
Date de la décision : 22/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : PIRALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-22;14ve01304 ?
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