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17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00782

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1407300 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.D..., représenté par Me Vitel, avocat,

demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1407300 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.D..., représenté par Me Vitel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2014 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2014 ;

2°d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- le refus attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la

Seine-Saint-Denis a méconnu la portée de sa compétence dans la mesure où l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'une simple faculté et non l'obligation de rejeter la demande de regroupement familial présentée au bénéfice d'une personne se trouvant déjà sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé et celui de son fils Mohamed ayant justifié le maintien de son épouse sur le territoire français ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, né en 1952 à

Douar Ouled Ali, a sollicité le 2 octobre 2013 l'admission de son épouse, Mme B...A..., également de nationalité marocaine, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que par une décision du 18 juin 2014 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que le regroupement familial ne peut être refusé, aux termes de l'article L. 411-5 du même code, que pour l'un des trois motifs qu'il énumère, tenant au défaut de justification de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille du demandeur, d'une part, au défaut d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, d'autre part, et au non respect par le demandeur des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; qu'enfin, l'article L. 411-6 prévoit également qu'un membre de la famille résidant en France peut être exclu du regroupement familial ;

3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de Mme B...A...dans le cadre du regroupement familial au motif qu'elle résidait sur le territoire français et que les raisons invoquées par M. D...pour justifier son maintien en France ne permettaient pas de justifier qu'il fût dérogé aux dispositions de l'article L. 411-6 susvisé ; que, par suite, il ne ressort pas de cette décision, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence et se serait estimé tenu de rejeter la demande de M. D...en raison de la présence de son épouse en France ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'épouse de M. D...est entrée en France au cours de l'année 2010 et y est demeurée depuis ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement se fonder sur les dispositions susvisées de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la demande de regroupement familial de M. D...;

5. Considérant, en dernier lieu, que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifie pas remplir l'ensemble des conditions légalement requises ; que, toutefois, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de ces stipulations : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant, qui présente un diabète non insulino dépendant ainsi qu'une hypertension artérielle, et celui de son fils Mohammed, qui s'est vu délivrer par la commission de l'autonomie des personnes handicapées le 26 mars 2014 une carte de priorité pour un taux d'incapacité inférieur à 50 %, feraient sérieusement obstacle à ce que Mme B...A..., dont deux des fils majeurs vivent au Maroc, regagne provisoirement ce pays le temps nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial auprès de son époux, dont l'un des deux fils de nationalité française vit, d'après les pièces du dossier, à son domicile, et l'autre, dans la même ville ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a

rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 15VE00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00782
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00782 ?
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