Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a informé que s'il se maintenait en France sans y avoir été autorisé il ferait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1406239 du 9 février 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2015, M.A..., représenté par Me Fellous, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 9 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juin 2014 ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de motivation prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation professionnelle, dans la mesure où il dispose d'une promesse d'embauche dans un secteur où son profil, compte tenu de ses qualifications professionnelles, est recherché, et à sa situation familiale, dans la mesure où il demeure en France, où résident de manière régulière certains membres de sa famille, depuis plus de six ans ;
- il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- et les observations de Me Fellous, pour M. A...;
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 1er juillet 1989 à
Ain Chock, entré en France en 2009, selon ses déclarations, a sollicité le 22 juillet 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté du 16 juin 2014 l'informant qu'il ferait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités italiennes en cas de maintien sur le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A...en qualité de salarié, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée, sa demande ayant été rejetée par une décision préfectorale du 19 février 2014 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a explicité les raisons pour lesquelles le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A...de mener une vie familiale normale dès lors qu'il était célibataire et sans charge de famille et qu'il disposait d'un titre de séjour illimité délivré le 15 juillet 2011 par les autorités italiennes ; que cet arrêté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivé au sens des dispositions susvisées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord
franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des textes ci-dessus rappelés que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est exclusivement régie par les stipulations de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987, et que, dans cette mesure, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains de celles des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de salarié, ne peut être qu'écarté ;
6. Considérant, d'autre part, que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a successivement examiné la possibilité de délivrer un titre de séjour à M. A...dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord
franco-marocain, seul applicable à sa situation, puis a exclu qu'il puisse être admis à séjourner exceptionnellement sur le territoire français au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches personnelles et familiales ; que dès lors, c'est à la suite d'un examen particulier de la situation de M.A..., que le préfet a rejeté sa demande ;
7. Considérant, enfin, que M.A..., qui s'est vu délivrer par les autorités italiennes, le 15 juillet 2011, un titre de séjour illimité et dont le récépissé de demande de titre de séjour fait état d'une entrée en France le 3 juin 2013, soutient cependant demeurer en France depuis 2009 ; qu'il ne l'établit toutefois pas par la seule production d'avis d'imposition ne faisant état d'aucun revenu ; que M. A...est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et s'il se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'un titre de séjour et d'une tante ainsi que de deux cousins de nationalité française, M.A..., dont le père a la nationalité italienne, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine ou en Italie ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne l'admettant pas à titre exceptionnel au séjour eu égard à sa situation familiale ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut davantage utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne présentent pas de valeur réglementaire et ne constituent que des orientations adressées aux préfets et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; " ; et qu'en vertu de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A...n'établit ni l'ancienneté de sa résidence en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ou en Italie, pays dont son père a la nationalité ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de celle-ci ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...a sollicité une autorisation de travail en qualité de manutentionnaire au sein de la société Rhazal, sa demande a été rejetée faute pour ladite société d'avoir produit les documents complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande ; que si M. A...soutient disposer d'une nouvelle promesse d'embauche en qualité de plombier, celle-ci est postérieure au refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, et eu égard également à ce qui a été dit au point 10, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation ;
12. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne comportant pas de décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français, c'est de manière inopérante qu'il soutient qu'une telle obligation serait entachée d'illégalité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE00775