La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2015 | FRANCE | N°15VE00687

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 17 septembre 2015, 15VE00687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 à titre principal, en tant que le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, en tant seulement que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1405259 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy

-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 à titre principal, en tant que le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, en tant seulement que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1405259 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405259 en date du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler en excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2014 à titre principal, en tant que le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, en tant seulement que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de l'arrête à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté ne fait pas mention dans ses visas des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Van Muylder ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais (RDC) né le

5 mai 1976 relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 à titre principal, en tant que le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, en tant seulement que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587

du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté litigieux précise notamment que l'admission au séjour a été sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne ressort pas de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé qu'il puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, que la demande tend à l'exercice du métier de chef de chantier et que l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'en outre, il indique que l'intéressé ne peut se réclamer des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de visa long séjour et de contrat visé ; qu'il mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour prendre le refus de titre de séjour litigieux ; que l'absence de mention des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de l'acte ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 qui n'était pas applicable n'avait pas à être mentionné ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2./ La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant que M. B... n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un contrat de travail visé, ainsi que l'a, à bon droit, relevé le préfet du Val d'Oise dans son arrêté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu' il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis mars 2008, qu'il est bien intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; qu'il ne ressort toutefois pas des circonstances de l'espèce que sa situation relèverait des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant sa régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, dans leur version antérieure à la loi du 16 juin 2011, limitaient le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission était sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 a supprimé la condition relative à l'exercice d'une activité dans un métier connaissant de telles difficultés ; qu'ainsi, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer, pour demander l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour volet salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...soutient qu'il réside en France depuis six années et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a toutefois vécu jusqu'à l'âge d'au moins 32 ans dans son pays d'origine où réside sa mère ; que dans ces conditions,

M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant enfin, que si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 8 et 9 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 2014 à titre principal, en tant que le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, en tant seulement que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00687
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;15ve00687 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award