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17/09/2015 | FRANCE | N°14VE03309

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 14VE03309


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Baouz, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305297 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Baouz, avocat ; Mme B...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1305297 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 39 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué, stéréotypé, est insuffisamment motivé au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et traduit l'absence d'un examen réel de sa situation personnelle au regard des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'étant fondé sur ce qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges étaient tenus d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article

L. 313-11 du code précité sans que soit exigé qu'elle rapporte la preuve du dépôt d'une demande de séjour sur le fondement de ces dispositions ; le certificat médical du 19 octobre 2012 est antérieur à l'arrêté attaqué du 16 janvier 2013 et non postérieur, le tribunal ayant entaché ainsi son jugement d'une erreur de fait ;

- l'arrêté n'a pas respecté le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu énoncé notamment par le 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car elle n'a pas pu faire valoir le certificat médical du 19 octobre 2012 faisant état qu'elle souffre d'un diabète de type II ;

- le préfet n'a pas étudié sa demande de titre sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé ni consulté le directeur général de cette agence comme le prévoit l'article R. 323-22 du même code et l'arrêté attaqué a donc été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre d'un diabète de type II dont le traitement comporte des médicaments difficilement accessibles en République démocratique du Congo tant d'un point de vue qualitatif que financier ; elle souffre également de syndromes psychologiques sévères en lien avec les évènements traumatiques qu'elle a subis dans son pays ;

- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de sa relation avec son mari, de la naissance d'un troisième enfant en 2007, de leur mariage le 13 novembre 2009 et des liens qu'elle a tissés avec la fille de son époux qui est handicapée ; elle entrait de plein droit dans l'application de ces dispositions et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son époux en situation régulière ne peut la rejoindre en République démocratique du Congo car il est père d'une enfant mineure française, scolarisée et soignée en France ; l'attente d'une procédure de regroupement familial aurait pour effet de la séparer de son époux et de la fille de ce dernier pour un temps indéterminé et long ;

- il méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé et de ce que son traitement médical antérieur à la mesure d'éloignement ne doit pas être interrompu et ne peut être réalisé dans son pays d'origine ;

- le préfet pour fixer le pays de destination s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ; elle encourt des mauvais traitements en RDC du fait de son militantisme pour le compte de l'UDPS, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

..........................................................................................................B...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 5 novembre 1968, fait appel du jugement du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi visée ci-dessus du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;

3. Considérant que le préfet du Val-d'Oise, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B...épouseC..., après avoir visé notamment les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 511-1-I, L. 512-1, L. 513-2, L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée qui avait sollicité un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-1 du code s'est vu refuser l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2012 par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2012 ; que l'arrêté attaqué précise également que Mme B...n'entre dans aucun cadre d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet doit ainsi être regardé comme ayant refusé de délivrer à Mme B... tous les titres de ce code, sans préciser chaque texte susceptible de fonder une délivrance de titre et sans préciser l'appréciation des circonstances de fait fondant le refus, dans la mesure où Mme B...ne justifie ni avoir demandé un autre titre que celui sur lequel le préfet a explicitement statué, ni avoir fait état d'éléments de fait susceptibles de venir à l'appui d'une telle autre demande, une telle motivation est suffisante en l'espèce ; que, par suite, d'une part, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, d'autre part, les décisions attaquées sont suffisamment motivées en fait et en droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

5. Considérant, que Mme B...épouse C...se borne à produire à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, un certificat médical du 19 octobre 2012 attestant, sans autre précision, qu'elle est atteinte de diabète de type II, une ordonnance du 8 février 2013 faisant état d'un traitement hormonal pour une durée de 6 mois et un certificat du 17 septembre 2013 attestant que son état de santé nécessite depuis janvier 2013, soit antérieurement à l'arrêté attaqué, un traitement médical et psychologique " qui ne doit pas être interrompu sous peine de décompensation psychiatrique et qui ne peut pas être fait dans son pays d'origine " ; que, dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas informé le préfet de l'existence de ces pièces avant la décision attaquée et qu'aucune demande sur ce fondement n'a été présentée par l'intéressée, le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé est inopérant quand bien même le préfet devrait être regardé comme ayant examiné à titre gracieux si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, ces documents médicaux, par leurs mentions succinctes précitées, ne sont pas de nature à établir qu'un défaut d'un traitement, au demeurant nullement précisé s'agissant du diabète, pourrait entraîner pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet n'a ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son arrêté d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation médicale de Mme B...épouseC... ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

7. Considérant que Mme B...épouse C...soutient qu'elle a rencontré son mari à l'âge de seize ans, et a entamé une vie commune avec lui dès 1986, que le couple alors en concubinage a donné naissance à deux enfants en 1987 et 1990 avant le départ de son concubin en 1991 pour la France, que celui-ci a alors rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu quatre enfants, que la cadette de cette fratrie, née en 1996, souffre de drépanocytose et vit dans leur foyer et qu'ils ont donné naissance à un troisième enfant en 2007 et se sont mariés le 13 novembre 2009 en République démocratique du Congo, que leur communauté de vie aurait dû être appréciée au regard de l'ancienneté de leur relation, qu'elle a tissé des liens avec l'enfant handicapée de son époux et que son époux ne peut la rejoindre dans leur pays d'origine car il est le père d'une enfant mineure française, scolarisée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la reprise de la communauté de vie avec son époux depuis septembre 2011 était récente à la date de l'arrêté attaqué et que l'enfant du couple né en 2007 réside toujours avec leurs deux enfants majeurs en République démocratique du Congo, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans ; que, dans ces conditions, alors même qu'une procédure de regroupement familial aurait pour effet de la séparer temporairement de son époux et de la fille de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que

Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le moyen tiré de ce que l'intéressée a été privée de son droit à être entendue, dont le principe est énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 5., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait considéré en situation de compétence liée avec les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile avant de fixer le pays de destination ; que, d'autre part, si la requérante soutient qu'en raison de son militantisme politique au sein du mouvement dénommé Union pour la Démocratie et le Progrès Social, elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines et traitements contraires aux stipulations de l'article 3 précité, elle n'apporte pas d'élément justifiant des risques qu'elle encourrait personnellement ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

A...B...C...

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N° 14VE03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03309
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BAOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;14ve03309 ?
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