Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., et M. D...B..., demeurant..., par Me Papeloux, avocat ; ils demandent à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1305382 en date du 21 octobre 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune de Garches a accordé un permis de construire modificatif à la SNC " Garches le Cottage", ensemble la décision du 22 avril 2013 du maire de cette commune ayant rejeté leur recours gracieux contre ce permis de construire ;
2° de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'il soit statué sur leur demande.
Ils soutiennent avoir accompli les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en notifiant leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'auteur de la décision attaquée, le maire de Garches, ainsi qu'à son bénéficiaire, la SNC " Garches le Cottage ", les pièces justificatives ayant été jointes au dossier.
Vu l'ordonnance et les décisions attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2014 à la commune de Garches en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,
- et les observations de Me Baysan, avocat, pour la SNC Garches Le Cottage ;
1. Considérant que par l'ordonnance dont les requérants relèvent appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune de Garches a accordé un permis de construire modificatif à la SNC " Garches le Cottage", ensemble la décision du 22 avril 2013 du maire de cette commune ayant rejeté leur recours gracieux contre ce permis de construire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. A...et B...n'ont pas justifié avoir procédé à la notification au maire de la commune de Garches et au titulaire du permis de construire attaqué de leur appel dirigé contre l'ordonnance du 21 octobre 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire de la commune de Garches a délivré ce permis de construire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. A...et B...est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Garches le Cottage et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...et M. B...est rejetée.
Article 2 : M. A...et M. B...pris ensemble, verseront à la SNC Garches le Cottage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13VE03367 2