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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE02719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE02719


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES, représenté par son directeur en exercice, par Me Lafarge, avocat ;

Le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210252 en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision n° 2012-64 du 21 mars 2012 par laquelle la directrice du CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES a exclu immédiatement

M. A...B...de la cité univers

itaire Jean Zay à Antony ;

2° statuant à nouveau, de rejeter la requête de M.B....

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SOCIALES (CROUS) DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES, représenté par son directeur en exercice, par Me Lafarge, avocat ;

Le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1210252 en date du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision n° 2012-64 du 21 mars 2012 par laquelle la directrice du CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES a exclu immédiatement

M. A...B...de la cité universitaire Jean Zay à Antony ;

2° statuant à nouveau, de rejeter la requête de M.B... ;

Le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES soutient que :

- les premiers juges ont renversé la charge de la preuve et commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ;

- les demandes indemnitaires de M. B...étaient irrecevables, car s'il a lié le contentieux par une demande indemnitaire, il n'a pas formé de recours contre la décision de rejet de cette demande ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir des conclusions indemnitaires ;

- en tout état de cause et sur le fond M. B...n'est pas fondé à demander les sommes invoquées dès lors que le CROUS DE VERSAILLES a repoussé de six mois la date de son expulsion ;

- M. B...n'a ainsi subi aucun préjudice lié à son changement de logement, et même à lui en reconnaître un, il y a participé en se soustrayant au contrôle ou en hébergeant un tiers ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en indemnisant le préjudice moral de M.B..., dont il ne justifie pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense portant appel incident, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour M. A...B..., par Me Leoue, avocat ; M. B...conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas accordé l'intégralité des sommes qu'il demandait, à la condamnation du CROUS DE VERSAILLES à lui verser la somme de 9 820 euros, et à ce que soit mise à la charge du CROUS DE VERSAILLES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...fait valoir que :

- il a lié le contentieux et ses demandes indemnitaires de première instance étaient dès lors recevables, même en l'absence de réponse du CROUS ;

- le lien entre la décision attaquée et son préjudice est suffisamment établi ;

- ayant encore droit à une année d'hébergement en résidence universitaire, son préjudice lié au logement doit être indemnisé pour une durée de douze mois ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur les frais d'agence qu'il a dû régler ;

- est suffisamment établi le lien de causalité entre la décision attaquée et l'impossibilité dans laquelle il a été de se présenter au concours d'entrée du Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ;

- les premiers juges n'ont pas totalement indemnisé son préjudice moral ;

- la décision attaquée lui a fait perdre son emploi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire ;

Vu le règlement général des cités universitaires ;

Vu le règlement intérieur des cités universitaires dites traditionnelles du CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :

- le rapport de M. Le Gars, président assesseur,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour le CROUS DE VERSAILLES ;

1. Considérant que M. A...B...a été admis en qualité de résident à la cité universitaire Jean Zay à Antony, gérée par le CROUS DE VERSAILLES, à compter de l'année universitaire 2008-2009 ; que, suite à un rapport du directeur de la cité universitaire en date du 2 mars 2012, faisant suite à une visite d'inspection du logement de l'intéressé, M. B...s'est vu notifier une décision d'exclusion définitive en date du 21 mars 2012, pour infractions au règlement intérieur, constituées par l'hébergement d'une tierce personne et le non-respect d'autrui, du personnel et des locaux ; que, le recours gracieux formé le 27 mars 2012 par M. B... auprès de la directrice du CROUS, en vue de l'annulation de la décision d'exclusion, a été rejeté par décision en date du 7 mai 2012 ; que, le 7 décembre 2012, le conseil de M. B...a présenté une demande indemnitaire au CROUS, laquelle a été rejetée par lettre du 21 décembre 2012 ; que le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES relève régulièrement appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d'expulsion prise par le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES et a condamné ce dernier à verser à M. B...la somme de 2 396 euros ; que M. B...forme un appel incident tendant à l'augmentation de l'indemnité au versement de laquelle le CROUS a été condamné par le jugement attaqué ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...a présenté une demande indemnitaire au CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES le 7 décembre 2012 ; que, dès le 17 décembre 2012, il a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours en annulation de la décision du

21 mars 2012 l'excluant d'un logement de la cité Jean Zay qu'il a assorti de conclusions indemnitaires, sans attendre la décision du CROUS relative à sa demande préalable ; que la décision est intervenue le 21 décembre 2012, soit avant la date à laquelle le tribunal administratif a statué sur la demande de M.B... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le CROUS aux conclusions indemnitaires ; que le CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier ;

Sur la légalité de la décision du 21 mars 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 21 juillet 1970 portant régime d'occupation et conditions financières du séjour des étudiants admis dans une résidence universitaire : " Le droit d'occupation est strictement personnel " ; qu'aux termes du cinquième alinéa du 1 de l'article 4 du règlement intérieur des cités universitaires dites " traditionnelles " du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES : " Le droit d'occupation est personnel et nominatif " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : " 2. Manquements graves : Dans les cas ci-après énumérés, une notification administrative d'exclusion immédiate peut être prononcée par le directeur du Crous de Versailles à l'égard de l'étudiant : (...) Hébergement de tierce personne / (...) Non-respect d'autrui, du personnel et des locaux " ;

4. Considérant que la décision d'exclusion litigieuse de M. B...prise par la directrice du CROUS se fonde, d'une part, sur le fait qu'il aurait hébergé d'autres personnes dans son logement, d'autre part, sur son manque de respect envers le directeur de la résidence où il logeait ; qu'elle a été prise au vu d'un rapport du directeur de la résidence Jean Zay qui énonce que : " lors d'une visite de chambre le 1er mars 2012, j'ai pu constater que la chambre D. 221 était occupée par un garçon qui était allongé dans le lit et qui n'a pas voulu en sortir pour s'identifier. De plus, une fois réveillé, il a systématiquement gardé une couverture sur sa tête. Cet individu a estimé que je ne faisais pas mon travail et que j'avais la chance d'être dans un état de droit. Une carte d'étudiant au nom de Momar B...était posée sur le meuble à côté du lit " ; que nonobstant le fait que le rapport ne précise ni l'heure et les circonstances du contrôle, ni si le directeur était accompagné d'une autre personne, il ressort des pièces du dossier que l'occupant de la chambre de M. B...a refusé de montrer son visage au directeur lors de la visite précitée sans que M. B...ne donne d'explication crédible à ce refus, lequel laisse présumer que l'occupant de la chambre ne voulait pas être identifié ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont regardé les faits d'infractions au règlement intérieur précités comme matériellement non établis et, par suite, annulé la décision d'exclusion définitive prise par le directeur du CROUS DE VERSAILLES le 21 mars 2012 à l'encontre de M. B... ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la demande de M. B... ;

5. Considérant que le directeur adjoint du Crous, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de signature par décision de la directrice du CROUS DE VERSAILLES du 15 décembre 2011 régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs de l'académie ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit par suite être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause aurait été prise en raison des opinions religieuses de M.B... et présenterait pas suite un caractère discriminatoire alors que le règlement intérieur des cités universitaires prévoit l'exclusion en cas d'hébergement de tierce personne ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête du CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES, que ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision n° 2012-64 du 21 mars 2012 par laquelle la directrice du CROUS DE L'ACADEMIE DE VERSAILLES l'a exclu immédiatement de la cité universitaire Jean Zay à Antony doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de M. B...tendant à l'allocation de sommes supplémentaires ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210252 en date du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif, son appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 14VE02719 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02719
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-01-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Organisation scolaire et universitaire. Oeuvres universitaires et scolaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LEOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve02719 ?
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