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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE01397

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 0904625 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai et 26 décembre 2014, M. A... C..., représent

é par Me Sanchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 0904625 du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai et 26 décembre 2014, M. A... C..., représenté par Me Sanchez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les règles du procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, premièrement, en ne lui permettant pas de contester la visite domiciliaire effectuée le 26 avril 2006 chez M. D... dans le cadre d'une procédure de fraude fiscale, ayant donné lieu à saisie de documents chez ce tiers le même jour, dont certains ont été annexés à sa propre proposition de rectification du 30 juillet 2007, deuxièmement, en ne sanctionnant pas le refus de l'administration de produire des pièces essentielles, et donc en le mettant " devant la preuve de l'impossible ", ce qui va à l'encontre des jurisprudences du Conseil d'Etat Selafa Geomat et Sylvain Joyeux, troisièmement, en dénaturant l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'existe aucun flux financier permettant de mettre en doute la réalité des relations contractuelles entre les sociétés Pull Project Partners et Gecip Ltd et les deux sociétés françaises, quatrièmement, en reconnaissant qu'aucun document n'a été produit avant l'envoi de la proposition de rectification, vidant ainsi de sa substance l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, cinquièmement, en le discriminant par rapport à M. B... qui faisait également l'objet d'une procédure fondée sur des pièces saisies chez M.D..., et qui a bénéficié d'un non lieu à statuer en 2008 ;

- il peut encore à ce jour se prévaloir de ce que la visite domiciliaire chez M.D..., est contraire à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts Ravon et Maschino ;

-l'administration a toujours refusé de communiquer la copie de la requête déposée auprès du magistrat et son ordonnance, et elle dispose donc seule des éléments de preuve permettant d'établir que les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité, en violation des droits de la défense et de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne peut pas fonder les impositions litigieuses sur des documents qui ont été saisis à l'occasion d'une visite domiciliaire effectuée chez un tiers, M.D..., le 26 avril 2006 en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans une rédaction qui a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Ravon du

21 février 2008 pour violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la procédure est entachée d'absence de débat contradictoire, d'une part, en ce qu'il n'y a pas eu un tel débat préalablement à l'envoi de la proposition de rectification du 30 juillet 2007 et, d'autre part, en ce que l'administration n'a pas communiqué la requête et l'ordonnance du magistrat fondant la visite domiciliaire chez M.D... ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales car elle ne lui a pas communiqué les documents qu'il a demandés alors que ceux-ci ont été obtenus à la suite de l'exercice du droit de communication ;

- l'administration a méconnu les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, en engageant la procédure litigieuse sur le fondement des pièces saisies en avril 2006 chez un tiers, avant même de lui envoyer un avis de vérification de comptabilité en date du 4 avril 2007 ;

- l'administration a détourné l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en ne le faisant pas bénéficier des mêmes garanties que M. D...au motif qu'il est un tiers à la procédure de visite domiciliaire effectuée chez ce dernier ; ce vice de procédure, consacré par l'arrêt Ravon, précité, de la Cour européenne des droits de l'homme, entraîne la décharge des impositions litigieuses, fondées sur les documents irrégulièrement saisis chez M.D... ;

- les documents saisis chez M. D...ne peuvent pas lui être opposés dans la présente instance, faute pour l'administration de démontrer leur corrélation avec la vérification de la comptabilité de M. D...et faute d'avoir été débattus contradictoirement ; or il ne les a pas

cosignés et ils ne sauraient donc être considérés comme une reconnaissance directe ou indirecte de sa participation à un montage frauduleux et de l'appréhension des sommes en cause ;

- les documents n'ont aucune valeur probante et l'administration n'établit pas qu'il serait le donneur d'ordre, que les sociétés Pull Project Partners et Gecip Ltd lui appartiendraient, que la masse fiscale qu'ils indiquent lui serait imputable, que le service taxateur de M. D...serait le même que le sien faute de produire la proposition de rectification adressée à M.D..., ainsi qu'il lui en fait injonction dans le cadre de la présente instance ; de même, la relation contractuelle reconnue par l'administration entre les sociétés Nurun technologies et LCD Consultants et Pull Project Partners et Gecip Ltd est opposable à cette dernière ;

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve ni qu'il détiendrait directement ou indirectement ces sociétés, ni même d'une gérance de fait de sa part ; elle n'établit pas davantage que les sociétés Pull Project Partners et Gecip n'auraient pas d'activité commerciale ;

- il a fait l'objet d'une double taxation ;

- l'administration lui a réservé un traitement différent de celui dont a bénéficié M. B..., qui se trouvait dans la même situation que lui et qui s'est vu accorder un dégrèvement total en 2008, ce qui est contraire au principe d'égalité ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son

article 164 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

1. Considérant que M. C...a déclaré à l'administration cesser son activité professionnelle de prestations en systèmes informatiques à compter du 30 septembre 2004 ; qu'il a fait l'objet, en 2007, d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2004 et 2005, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour mauvaise foi, à raison de l'existence ainsi révélée de prestations de services pour des sociétés françaises, facturées via des sociétés de portage britanniques ; qu'il relève appel du jugement du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient que le tribunal administratif a méconnu le respect des droits de la défense et son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, premièrement, en ne lui permettant pas de contester la visite domiciliaire effectuée le 26 avril 2006 chez M. D... dans le cadre d'une procédure de fraude fiscale, ayant donné lieu à saisie de documents chez ce tiers le même jour, dont certains ont été annexés à sa propre proposition de rectification du 30 juillet 2007, deuxièmement, en ne sanctionnant pas le refus de l'administration de produire des pièces essentielles, ce qui l'a mis " devant la preuve de l'impossible " dès lors que l'administration, qui a toujours refusé de communiquer la copie de la requête déposée auprès du magistrat et son ordonnance, dispose seule des éléments permettant de prouver que les opérations de contrôle ont débuté avant l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité, en violation des droits de la défense et de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, troisièmement, en dénaturant l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'existe aucun flux financier permettant de mettre en doute la réalité des relations contractuelles entre les sociétés Pull Project Partners et Gecip Ltd et les deux sociétés clientes françaises et, quatrièmement, en reconnaissant qu'aucun document n'a été produit avant l'envoi de la proposition de rectification, ce qui a vidé de sa substance l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que M. C...soutient également que le tribunal administratif l'aurait traité de manière discriminatoire par rapport à un autre contribuable, en faisant bénéficier ce dernier d'un non-lieu à statuer en 2008 alors qu'il a rejeté sa propre demande de décharge bien qu'ils faisaient l'objet de procédures semblables, fondées sur des pièces saisies chez M. D... ; que, toutefois, tous ces moyens se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges ou à l'administration de la preuve et sont, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, lequel est d'ailleurs suffisamment motivé ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (ou établie hors de France)" ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant qu'en l'espèce la proposition de rectification en date du 30 juillet 2007 comprend l'ensemble de ces éléments ; qu'ainsi ce document, qui expose que l'activité en cause est celle de prestations de services informatiques et qui mentionne les bases d'imposition retenues, comporte également, en annexe, le détail des encaissements qui ont permis au vérificateur de reconstituer le chiffre d'affaires non déclaré par M.C..., en précisant pour chacun d'entre eux la date, le montant et le numéro de la pièce saisie par la direction nationale des enquêtes fiscales ; qu'elle précise également la base légale retenue ; que, dès lors, l'administration a mis l'intéressé en capacité de contester utilement les redressements mis à sa charge ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en avril 2006, date de la visite domiciliaire conduite par l'administration chez M. D...: " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu (...)en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support (...) II. (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance " ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008, susvisée : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, (...) peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (ou établie hors de France) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (ou établie hors de France) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (ou établie hors de France) " ;

6. Considérant que l'article 164 de la loi du 4 août 2008, précité, a modifié les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dont il a été fait application à l'encontre du requérant, en conséquence de l'arrêt Ravon et autres c/ France du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours alors ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement dudit article ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il a, en particulier, instauré un appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, soumis aux règles du code de procédure civile ; que le d précité du 1 du IV de l'article 164, jugé conforme à la Constitution par la décision n° 2010-19/27 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, a, par ailleurs, prévu que cet appel et ce recours étaient rétroactivement ouverts pour les procédures de visite et de saisie ayant permis, comme en l'espèce, à l'administration d'obtenir des éléments à partir desquels des impositions faisant l'objet d'un recours contentieux ont été établies ; que le caractère rétroactif de cette faculté, qui peut être exercé y compris en l'absence de toute information de l'administration au requérant et dans ce cas, sans condition de délai, a pour effet de rendre inopérant le moyen tiré par M. C...de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à un " détournement des garanties énoncées à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales " ;

7. Considérant que si l'irrégularité d'une opération de visite et de saisie entreprise en application des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne celle de la procédure d'imposition ultérieurement poursuivie à l'encontre du contribuable visé par cette opération, dans la mesure où les droits établis procèdent de l'exploitation des informations recueillies à son occasion, elle n'affecte pas, en revanche, la validité d'une procédure d'imposition distincte engagée à l'égard d'un autre contribuable, et dans laquelle l'administration se serait fondée sur des faits révélés par les documents saisis ; que, toutefois, il n'en est ainsi que lorsque des documents saisis dans le but d'établir que le contribuable visé par l'ordonnance ayant autorisé l'opération a éludé l'impôt révèlent, accessoirement, à l'administration des faits de nature à affecter la situation fiscale d'un tiers, à la procédure d'imposition duquel la saisie sera restée étrangère ; qu'au contraire, lorsqu'en saisissant, au cours d'une opération dirigée contre un contribuable, des documents concernant exclusivement un tiers, les agents de l'administration procèdent, alors qu'ils n'y sont pas autorisés, au recueil d'éléments permettant d'établir que ce tiers a éludé l'impôt, ils effectuent par là-même, à l'encontre de celui-ci, une opération de visite et saisie constitutive d'une première étape, irrégulière, de sa procédure d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte de l'examen des documents saisis en avril 2006 lors de la visite domiciliaire effectuée chez M.D..., qui sont annexés à la proposition de rectification du 30 juillet 2007 et comprennent dix factures, neuf demandes de facturation ou ordres de délocaliser une partie des rémunérations et neuf relevés d'encaissements, qu'ils ne concernent pas exclusivement M. C... ; que par suite, l'administration pouvait fonder les redressements litigieux sur des faits révélés par lesdits documents, qui doivent être regardés comme légalement obtenus et exploités, et également comme ayant été soumis au débat contradictoire à compter de la date du 30 juillet 2007, contrairement à ce que soutient M.C..., lequel n'est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'exercice par l'administration, du droit de perquisition et de saisie chez M. D...en avril 2006 serait " l'avènement d'une visite domiciliaire rampante au sens de Binsarco International Establishment " ;

9. Considérant, enfin, que le moyen soulevé par M. C..., tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en diligentant en avril 2006 une procédure de visite et de saisie à l'encontre d'un autre contribuable alors qu'elle avait en réalité pour but de procéder à un contrôle le visant personnellement, lequel a débuté en avril 2007, n'est assorti d'aucun début de preuve ; que la circonstance alléguée, à la supposer établie, que les suspicions de fraude fiscale à l'origine de la visite domiciliaire chez M.D..., n'auraient pas été avérées, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. C... ; qu'enfin, M. C... ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;

10. Considérant en troisième lieu, que selon l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (ou établie hors de France) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise préalable d'un avis de vérification ;

11. Considérant que si M. C... soutient que le service aurait, à la suite de la saisie de documents effectuée chez M. D...en avril 2006, débuté des opérations de vérification de ses comptes préalablement à l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité le concernant, daté du 4 avril 2007, qu'il a réceptionné le 7 avril 2007, il ne résulte pas de l'instruction, toutefois, que des opérations d'examen critique de ses documents comptables auraient été effectuées avant le 7 avril 2007 date de notification dudit avis de vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, analysé ci-dessus, doit être écarté sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de la requête déposée par l'administration fiscale devant le juge judiciaire et la copie de l'ordonnance rendue par ce juge ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans ses locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire, de justifier que l'administration aurait refusé un tel débat ; qu'en l'espèce il est constant que les opérations de vérification de comptabilité du requérant, se sont déroulées dans ses propres locaux professionnels à St-Germain en Laye (Yvelines) ; que le ministre fait valoir que tous les points du litige y ont été discutés avec M.C..., lequel n'apporte aucun élément de nature à établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat avec lui ; que si M. C...a entendu soutenir également que les documents saisis chez M. D...n'auraient pas été soumis au débat contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, ces documents n'avaient pas, en tout état de cause, la nature de documents issus de sa comptabilité ; que la saisine du juge judiciaire et l'ordonnance rendu par ce dernier n'avaient pas davantage la nature de documents comptables devant être soumis au dialogue contradictoire ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d'absence de débat contradictoire préalable à l'envoi de la proposition de rectification du 30 juillet 2007 ;

13. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que, cependant, les documents saisis lors de la visite domiciliaire réalisée chez M. D...ayant été joints à la proposition de rectification du 30 juillet 2007, le moyen tiré de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ; que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales a été " vidé de sa substance " en l'absence de communication des documents utiles ;

14. Considérant, enfin que M. C...n'est pas fondé à invoquer utilement la violation des garanties de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, relatif à la mise en oeuvre d'une procédure de répression des abus de droit, dès lors que les rectifications proposées au requérant sont uniquement fondées sur l'application de l'article 155 A du code général des impôts ;

15. Considérant qu'il suit de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à contester la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

16. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ; que selon l'article 155 A du même code : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : (...)- soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services (...) soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services (...) " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que l'administration établit que M. C..., identifié sous le nom de code " VL/0962 ", correspondant aux initiales et à la date de naissance de son épouse, était en relation avec M.D..., afin d'utiliser les services de deux sociétés de portage britanniques dénommées Pull Project Partners et Gecip auxquelles il adressait des demandes de facturation pour des prestations qu'il avait lui-même réalisées en France en 2004 et 2005 au profit des sociétés françaises Nurun Technologies/ Infosphère et LCD Consultants et, qu'il recevait en retour des " messages " de M. D... l'informant de ce que les sommes dues par ses clients, facturées par les sociétés Pull Project Partner ou Gecip, avaient été encaissées par ces dernières et reversées sur un de ses comptes bancaires en France ou en Suisse, après prélèvement d'une commission de 12 % ; que l'administration établit également que les sociétés Pull Project Partners et Gecip étaient dépourvues de moyens et sans autre activité que la facturation et le paiement des prestations réalisées par M.C... ; que le requérant ne le conteste pas sérieusement en se bornant à affirmer que " l'usage d'un montage n'est pas établi et que le compte n'y est pas " ;

18. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient que les sociétés Pull Project Partners et Gecip se trouvaient dans une relation contractuelle avec les sociétés Nurun Technologies/ Infosphère et LCD Consultants, sociétés françaises bénéficiaires de ses prestations, il ne conteste pas, toutefois, avoir effectué les prestations informatiques en rémunération desquelles les sommes litigieuses, détaillées en annexe de la proposition de rectification du 30 juillet 2007, ont été encaissées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, pour des montants hors taxes de 9 120 euros en 2004 et 89 853 euros pour 2005 ; que M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir que la facturation des prestations de conseil informatique par les sociétés Pull Project Partners et Gecip aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui leur aurait été propre, ou de considérer que le service ainsi rendu au bénéfice desdites sociétés clientes françaises l'aurait été pour leur compte ;

19. Considérant, de troisième part, que si M. C...fait encore valoir qu'il n'a pas cosigné les documents recueillis chez M. D...et que, par suite, ils ne sauraient être considérés comme une reconnaissance directe ou indirecte de sa participation à un montage frauduleux, cette circonstance est sans incidence sur leur opposabilité ou leur valeur probante, dès lors que le requérant ne conteste pas sérieusement que l'identifiant codé " VL/0962 ", correspondant aux initiales et à la date de naissance de son épouse, apparaît sur l'intégralité des documents litigieux à l'exception d'un seul, qui est signé " pascal " et dont l'adresse mail inclut son nom et son prénom ; qu'en outre, l'administration démontre, par les reversements des sommes sur des comptes appartenant à M. C...ou par l'intermédiaire de sociétés de portage, l'appréhension des sommes en cause ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les recettes professionnelles à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre d'une année déterminée sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable par voie de paiement ou autrement ; que, dans le cas où le contribuable a confié à un tiers le soin d'encaisser pour son compte certaines de ses recettes professionnelles, les sommes versées à ce tiers doivent en principe, aussitôt qu'elles sont encaissées par celui-ci, être réputées se trouver à la disposition du contribuable ; qu'ainsi les sommes facturées et encaissées en 2004 et 2005 pour le compte de M. C... par les sociétés de portage Pull Project Partner Ltd et Gecip Ltd sont présumées avoir été à sa disposition dès leur encaissement par chacune de ces deux sociétés mandataires ; que l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve susceptible de renverser cette présomption ; qu'il n'est aucunement établi que M. C...aurait été placé dans un rapport de subordination vis-à-vis de la société Pull Project Partner ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les sommes en cause, perçues puis reversées par les sociétés Pull Project Partners et Gecip, entrent dans les prévisions des articles 92 et 155 A du code général des impôts, précités ; que dès lors, l'administration était fondée à rehausser le bénéfice non commercial de M. C...à hauteur des sommes encaissées pour son compte par ces deux sociétés au cours des années 2004 et 2005 ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'imposition portant sur les impositions mises en recouvrement le 30 septembre 2008, que le calcul après redressements du supplément d'impôt sur le revenu de 2004 et 2005 de M. C...tient compte du fait que l'administration a regardé les sommes initialement déclarées par le requérant dans les catégories des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus perçus de l'étranger comme étant incluses dans les bénéfices non commerciaux qu'elle redresse ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait eu double taxation des mêmes revenus ;

22. Considérant, enfin, que, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les impositions supplémentaires d'un autre contribuable, M.B..., dont la similitude de situation n'est d'ailleurs pas avérée ainsi qu'il a été dit, auraient été totalement dégrevées par l'administration fiscale ; que sont également inopérants les moyens tirés du fait qu'il se serait borné à optimiser ses revenus 2004 et 2005 ou encore, que l'administration ne démontrerait pas l'existence d'une fraude fiscale ; qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de la violation de l'article 155 A du code général des impôts, ni à contester le bien-fondé ou le montant des bases ainsi reconstituées au titre des deux années en litige ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts :

23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les documents saisis et produits à l'instance établissent que M. C..., après avoir déclaré à l'administration qu'il cessait son activité de prestataire indépendant au 30 septembre 2004, et grâce au montage financier décrit

ci-dessus, a procédé à la délocalisation d'une partie importante des revenus issus de son activité professionnelle, en Grande-Bretagne ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté délibérée de M. C... d'éluder l'impôt et, par suite, justifie de l'application des pénalités pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été assorties ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE01397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01397
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve01397 ?
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