Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me Saint-Paul, avocate ;
M. B...demande à la Cour:
1° d'annuler le jugement n° 1406888 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
16 juin 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il produit des documents attestant de sa communauté de vie après 2012 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la saisine de la commission du titre de séjour est un droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 ;
- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,
- et les observations de Me A...substituant Me Saint-Paul, pour M.B... ;
1. Considérant que par un arrêté du 16 juin 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français sollicitée par M.B..., ressortissant marocain, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1988, a épousé, le 20 juillet 2011 au Maroc, une ressortissante française née en 1975 ; qu'il est entré en France le 25 février 2012 ; qu'il a demandé, le 25 février 2014, le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de " conjoint de Français " ; que toutefois, les pièces produites, trop éparses, attestent seulement que M. B...réside en Seine-Saint-Denis mais ne suffisent pas à établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, c'est à bon droit, que le représentant de l'Etat a, en vertu des dispositions précitées, refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B...;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant, ainsi que dit au point 3., que M. B...n'établit pas de communauté de vie avec son épouse ; que, dans ces conditions, la seule circonstance qu'il travaille depuis son arrivée en France, en 2012, à l'âge de vingt-quatre ans, où réside sa mère malade et son frère ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté attaqué le préfet aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision emporte sur sa situation personnelle ;
6. Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour doit être écarté par les mêmes motifs que retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE03557