Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Semak, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1405950 en date du 13 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans ce même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas exceptionnellement au séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :
- le rapport de M. Brumeaux, président-assesseur ;
- et les observations de Mme A...substituant Me Semak pour M. B...;
1. Considérant que par un arrêté en date du 13 mai 2013, le préfet de la Drôme a obligé M.B..., ressortissant brésilien, entré en France le 20 juin 2008, à l'âge de trente et un ans, à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté préfectoral par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 17 septembre 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis, saisi du réexamen de sa situation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment, après avoir visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé que l'intéressé ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou humanitaire pour être admis exceptionnellement au séjour ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé son arrêté, conformément aux dispositions précitées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté que c'est à la suite d'un examen de la situation de M. B..., au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si les ressortissants brésiliens sont dispensés de visa d'entrée sur le territoire français pour un court séjour, M. B...ne justifie toutefois pas du visa long séjour exigé pour l'exercice d'une activité salariée en France sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait ni de droit en lui opposant l'absence de visa ; que, de plus, si, contrairement à ce qu'a considéré le préfet de la
Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier que M. B...a exercé une activité professionnelle au cours des années 2009, 2010 et 2011, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il avait pris en compte l'activité professionnelle de M. B...en qualité de maçon durant les années 2009 à 2011 puis en 2013 ; que, par suite, le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités françaises et de la visite médicale d'usage, dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions ;
7. Considérant, d'autre part, que la production de deux documents relatifs à la grossesse de l'épouse de M. B...est insuffisante à établir à elle seule la réalité de la vie maritale alléguée ; qu'au contraire, M. B...produit un contrat de bail, des quittances de loyer et des factures EDF à un autre nom que celui de son épouse ; que dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas M. B...au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, enfin, que M. B...justifie seulement d'une activité professionnelle pour les années 2009, 2010 et 2011, pour lesquelles il ne produit d'ailleurs pas l'ensemble de ses bulletins de salaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait travaillé au cours de l'année 2012 ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à régulariser les auto-entrepreneurs, statut dont jouit M. B...depuis la création de son entreprise dans le secteur du bâtiment le 16 mars 2013 ; qu'ainsi, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que
M. B...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
10. Considérant que M.B..., dont le séjour en France est récent, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de son intégration en France ; que s'il soutient vivre avec son épouse qui est enceinte, il ne démontre pas la réalité de la vie maritale alléguée ; que, de plus, il ne conteste pas que cette dernière se trouverait en situation irrégulière, et qu'ainsi, il n'existerait aucun obstacle à ce que le couple et leur enfant à naître poursuivent une vie familiale normale au Brésil où résident toujours les parents, ainsi que le frère et la soeur de
M.B... ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en sixième lieu, que pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 14VE03426