Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la Cour :
1°d'annuler le jugement n° 1306820 en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 28 mai 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°de rejeter la demande de MmeA... ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 mai 2013 alors qu'il y est
fait mention d'éléments relatifs à la durée du séjour et à la vie professionnelle de Mme A...conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il a été procédé à un examen attentif de la demande de MmeA... ;
- pour erroné en droit que soit le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail opposé à Mme A...dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci est sans incidence sur la légalité de l'arrêté puisqu'au regard de sa situation professionnelle, Mme A...ne justifie pas de motif exceptionnel ;
- les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A...ne justifient pas son admission exceptionnelle au séjour à ce titre ;
- l'arrêté litigieux n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 : le rapport de
M. Brumeaux, président-assesseur.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise, entrée en France, selon ses déclarations, le 11 novembre 2005, à l'âge de vingt ans, a sollicité, le 23 avril 2012, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS lui a refusée par un arrêté du 28 mai 2013, l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève régulièrement appel du jugement du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 5221-5 du code du travail " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article
L. 5221-2 (...) " et que selon l'article L. 5221-2 dudit code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
3. Considérant que bien que l'exercice d'une activité professionnelle soit soumis à l'obtention d'une autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relatives à l'autorisation de travail ; que, dès lors, l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ne saurait être subordonnée à l'obtention de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4. Considérant que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet énonce que Mme A..." n'est pas en mesure de justifier disposer d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité professionnelle ", à l'exclusion de toute autre mention relative à sa situation professionnelle ; que toutefois le PREFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, subordonner l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée de Mme A...à la seule obtention préalable d'une autorisation de travail ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 28 mai 2013 pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; et qu'aux termes de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) " ;
6. Considérant que Me B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A...ayant été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 mars 2015, qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation de l'Etat sur ce fondement ;
Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par MmeA... :
7. Considérant qu'eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et confirmés par le présenté arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à MmeA... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
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N° 14VE01118