La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°14VE01040

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE01040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 avril 2014 présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle (95747), par Me Gravé, avocat ;

La société AIR FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303334 du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir lais

ser débarquer sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un doc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 9 avril 2014 présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle (95747), par Me Gravé, avocat ;

La société AIR FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303334 du 10 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir laisser débarquer sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ;

2° d'annuler cette décision avec toutes les conséquences de droit ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AIR FRANCE soutient que :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le courrier du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2012 ne lui a pas précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ;

- faute de production du document original, elle n'a pas été en mesure de faire valoir une défense utile ; la simple photocopie du passeport falsifié ne permet pas d'établir la fraude qui se constate par l'inclinaison du passeport qui fait apparaître un motif coloré disposé en forme d'étoile et de nature holographique ;

- l'administration a dû procéder à des agrandissements, démontrant ainsi que les falsifications n'avaient aucun caractère évident ;

- les perforations à travers le film de protection, qui dépendent du mode de façonnage d'un tel document, sont des questions propres à chaque pays et relèvent, pour être appréciées, de spécialistes ;

- le passeport a été vérifié par une valise " ID Schield " lors de l'embarquement qui n'avait décelé aucune anomalie ;

- ses agents sont parfaitement formés à la reconnaissance des documents d'identité et des différentes techniques de falsification ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2015 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;

2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 20 juin 2012 par un officier de police judiciaire, qu'un passager se présentant sous le nom de A...B..., de nationalité indéterminée, a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 3563, en provenance de Port-au-Prince, muni d'un passeport français dont il n'est pas contesté qu'il a été falsifié, de sorte que l'intéressée était effectivement démuni de document de voyage ; que par la décision attaquée en date du 21 janvier 2013, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 2 500 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage manifestement falsifié;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont institué une procédure contradictoire spécifique, ce qui exclut l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les anomalies qui apparaissent dans la page d'identité de ce passeport, caractérisées par l'absence de perforation du film plastique et d'éléments holographiques sont visibles sur la photocopie de cette page du document de voyage ; que par suite la communication de l'original n'était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations ; qu'en tout état de cause le ministre de l'intérieur a produit le passeport original devant la cour ; que ces irrégularités étaient décelables à l'oeil nu par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'ainsi le passeport présentait deux éléments d'irrégularité manifeste ; que, dès lors, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée.

''

''

''

''

N° 14VE01040 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01040
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve01040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award