La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2015 | FRANCE | N°13VE02913

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 13VE02913


Vu, I, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, sous le n° 13VE02913 présentée pour M. et Mme A...F..., demeurant...,

M. et Mme A...-H...G..., demeurant..., M. et Mme H...K..., demeurant...,

M. et Mme B...E..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE", dont le siège est Mairie de Jouy-en-Josas à Jouy-en-Josas (78350), par Me Wagner ;

M. et Mme F...et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104628 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulati

on de l'arrêté en date du

18 mars 2011 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a dél...

Vu, I, la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, sous le n° 13VE02913 présentée pour M. et Mme A...F..., demeurant...,

M. et Mme A...-H...G..., demeurant..., M. et Mme H...K..., demeurant...,

M. et Mme B...E..., demeurant ... et l'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE", dont le siège est Mairie de Jouy-en-Josas à Jouy-en-Josas (78350), par Me Wagner ;

M. et Mme F...et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104628 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

18 mars 2011 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a délivré à M. D...un permis autorisant la démolition d'un pavillon et la construction d'un ensemble immobilier comprenant neuf logements collectifs au 8 bis rue de la Libération et des décisions en date du 24 juin 2011 par lesquelles le maire de Jouy-en-Josas a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre ledit permis ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et les décisions rejetant les recours gracieux formés à son encontre ;

3° de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros sur le même fondement ;

Ils soutiennent que :

- compte-tenu de son champ d'action géographique et de son objet, l'ASSOCIATION

" LES AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE " a intérêt à agir dans la présente instance ;

- c'est à tort que le maire a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer sur la demande de M. D...en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme alors que le permis en litige est de nature à rendre plus difficile l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) du point de vue des règles de coefficient d'occupation des sols et de préservation de la végétation dans le secteur en cause et de l'écoulement des eaux ;

- la surface de l'aire prévue pour le stationnement des véhicules est inférieure aux 750 m² exigés par les dispositions de l'article UA 12 du PLU ;

- 14 des 30 places de stationnement ne répondent pas à des conditions d'accessibilité satisfaisantes ;

- les règles de distance par rapport aux limites séparatives prévues à l'article UA 7 du PLU sont méconnues ;

........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 14VE02222 présentée pour M.D... ; il demande que la Cour sursoie à l'exécution du jugement n° 1104628 en date du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. F...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de Jouy-en-Josas a délivré à M. D...un permis autorisant la démolition d'un pavillon et la construction d'un ensemble immobilier comprenant neuf logements collectifs au 8 bis rue de la Libération et des décisions en date du 24 juin 2011 par lesquelles le maire de Jouy-en-Josas a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre ledit permis ;

Il soutient que l'exécution dudit jugement entrainerait pour lui l'obligation de s'acquitter des taxes d'urbanisme alors que le jugement en cause est frappé d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

- et les observations de Me Wagner, avocat de M. et Mme F...et autres, de

Me I...de la SCP Pericaud associés pour M. D...et de Me J...substitue de

Me C...de la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitch et associés pour la commune de

Jouy-en-Josas ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ses statuts, l'ASSOCIATION

"LES AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE" a pour objet social de défendre la vallée de la Bièvre contre " toute urbanisation désordonnée, contre les constructions portant atteinte aux sites " et de promouvoir " un urbanisme humain " ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux autorisant la construction d'un immeuble comportant neuf logements rue de la Libération et des décisions par lesquelles le maire de Jouy-en-Josas a rejeté les recours gracieux dirigés contre ledit permis ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des avis d'imposition à la taxe foncière produits en première instance, que M. et MmeF...,

M. et MmeG..., M. et Mme K...et M. et Mme E...sont propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme justifiant d'un intérêt pour agir à l'encontre des décisions contestées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les requérants n'aurait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique de l'article 1635 bis du code général des impôts manque en fait, celle ayant été versée à l'aide d'un timbre fiscal dématérialisé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (..) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la requête n'aurait pas été accompagnée de la copie du jugement attaqué manque également en fait ;

Sur le fond du litige :

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du

6 avril 2009, le conseil municipal de Jouy-en-Josas a prescrit le révision du plan local d'urbanisme ; que, par une délibération en date du 7 février 2011, le conseil municipal a pris en compte la synthèse de la concertation organisée sur le projet de plan révisé et a arrêté le projet de révision incluant un projet de règlement ; qu'ainsi, à la date de la délivrance du permis de construire litigieux, la décision de création d'une zone UB au sein de laquelle était situé le terrain d'assiette du projet et d'application à cette zone d'un coefficient d'occupation des sols de 0,5 était connue et que le maire était à même d'apprécier si, compte tenu de ses caractéristiques, la construction projetée serait de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme révisé ; que, compte tenu de ce que le projet prévoyait la construction d'un immeuble comportant une SHON de 1 449 m2sur un terrain de 1 424 m2, en s'abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis dont il était saisi, demande contrevenant de façon manifeste aux dispositions envisagées par le futur plan local d'urbanisme instituant un coefficient d'occupation des sols limité à seulement 0,5 pour la zone en cause, le maire de Jouy-en-Josas a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance du permis n'était pas de nature à compromettre, dans cette zone, l'exécution du futur plan ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible d'entrainer l'annulation du permis de construire litigieux, que M. et Mme F...et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

9. Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 14VE02222 de

M. D...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1104628 en date du

28 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas et de M. D...le versement de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VALLEE DE LA BIEVRE", d'une part, M. et MmeF..., M. et MmeG...,

M. et MmeK..., M. et MmeE..., d'autre part, et non compris dans les dépens ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. F...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Jouy-en-Josas et M. D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1104628 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté en date du 18 mars 2011 lequel le maire de Jouy-en-Josas a délivré à M. D...un permis autorisant la démolition d'un pavillon et la construction d'un ensemble immobilier comprenant neuf logements collectifs au 8 bis rue de la Libération et les décisions en date du 24 juin 2011 par lesquelles le maire de Jouy-en-Josas a rejeté les recours gracieux dirigés contre ledit permis sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14VE02222 de M.D....

Article 3 : La commune de Jouy-en-Josas et M. D...verseront chacun à l'ASSOCIATION " LES AMIS DE LA VALLEE de la BIEVRE ", d'une part, et à M. et MmeF...,

M. et MmeG..., M. et MmeK..., M. et MmeE..., d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Jouy-en-Josas et de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

4

N° 13VE02913 - 14VE02222


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award