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08/07/2015 | FRANCE | N°15VE01157

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 15VE01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1408791 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 avril 2015 et régularisée par la production de l'original le 2

8 avril 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1408791 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 13 avril 2015 et régularisée par la production de l'original le 28 avril 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence notamment de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en 1954, relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant, d'une part, que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle séjournait en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était donc pas tenu par les dispositions précitées de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ;

4. Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle séjourne depuis seize ans, sans en justifier ainsi qu'il vient d'être dit, elle n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme dépourvue de motif exceptionnel ou de considération humanitaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

6. Considérant que la requérante, qui n'établit pas séjourner en France depuis seize ans à la date de la décision attaquée, comme il vient d'être dit, qui ne conteste pas être divorcée depuis 1998 et avoir un fils majeur résident aux Etats-Unis, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-quatre ans ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15VE01157 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01157
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;15ve01157 ?
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