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08/07/2015 | FRANCE | N°15VE00595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 15VE00595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2014, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et la décision du 8 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision de refus du préfet des Hauts-de-Seine.

Par un jugement n° 1405653 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 février 2015 et le 19 avril 2015, M.A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 février 2014, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et la décision du 8 avril 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision de refus du préfet des Hauts-de-Seine.

Par un jugement n° 1405653 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 février 2015 et le 19 avril 2015, M.A..., représenté par Me Urbanetti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine et la décision du ministre de l'intérieur prise sur recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le renouvellement du titre de séjour sollicité, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission ou d'insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur la demande de séjour, alors que celle-ci est exclusivement régie par la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7 et R.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;

- la décision du ministre est illégale dès lors que le succès du requérant aux examens du premier semestre de la première le 3 mars 2014, postérieur à l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, l'a rendu illégal et imposait au ministre d'en prononcer l'abrogation ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention entre la France et la Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 septembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Urbanetti, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1990, a demandé le 29 novembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ; que, par arrêté du 28 février 2014, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par décision du 8 avril 2014, prise sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a confirmé l'arrêté précité ; que M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2014, en tant que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, et de la décision du 8 avril 2014 du ministre de l'intérieur prise sur recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère sérieux des études de M.A..., le Tribunal administratif a relevé qu'il a présenté la même inscription en première année de licence à l'Université Paris 13 pour quatre années consécutives, sans que ces redoublements puissent être justifiés par les problèmes de santé de son père, qui remontent à 2010, ni par des difficultés de logement, dont la réalité n'est pas établie et que son admission en deuxième année de licence est postérieure aux décisions attaquées ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de manière circonstanciée au moyen invoqué, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait état d'un relevé de notes daté de mars 2014 établissant la validation par l'intéressé du premier semestre de licence ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que la motivation du jugement est insuffisante ;

Sur la légalité des décisions litigieuses :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre la France et la Côte d'Ivoire signée le 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants./ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants.(...) " ; que l'article 14 de la convention précitée stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ;

5. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992 ; que, dès lors, compte tenu des stipulations de l'article 14 de la même convention, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants, désireux de poursuivre leurs études en France ; qu'il suit de là que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A...ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur la substitution envisagée ; que le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires ; que les parties ont été informées par courrier du 30 décembre 2014 de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé dans le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué les stipulations de l 'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de titre de séjour litigieux ;

6. Considérant, d'une part, que, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en août 2010, était inscrit à l'Université Paris 13 en première année de licence de droit, pour l'année universitaire 2010-2011, au cours de laquelle il ne justifie avoir validé que trois matières mais aucune unité d'enseignement ; qu'au cours de l'année universitaire 2011-2012, il était inscrit dans le même cursus et ne justifie avoir validé qu'une unité d'enseignement et une matière relevant d'une autre unité d'enseignement ; qu'au cours de l'année 2012 -2013, il était à nouveau inscrit en première année de la même licence et il résulte du relevé de notes du 5 juin 2014 que l'intéressé a seulement validé le second semestre de ce parcours ; qu'à la date du 28 février 2014, à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, le requérant se prévalait d'une inscription en première année de licence de droit pour la quatrième année consécutive ; que le requérant ne saurait justifier l'absence de progression dans ses études ni par l'accident vasculaire-cérébrale dont son père a été victime en janvier 2010, antérieurement au début de ses études en France, ni en invoquant des difficultés de logement, sans apporter de précision ni de justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, en rejetant la demande de séjour de M. A...au motif que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention entre la France et la Côte d'Ivoire, à supposer même que le requérant, qui se borne à invoquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour mention étudiant, puisse être regardé comme se prévalant de ces stipulations ;

7. Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente n'est tenue de faire droit à la demande d'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits et est devenue définitive que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ; que la circonstance que postérieurement à l'arrêté attaqué, M.A..., après quatre années d'inscription en première année de licence, a validé le second semestre de la première année de licence et a été autorisé à s'inscrire en deuxième année pour l'année universitaire 2014-2015, ainsi qu'en atteste le relevé de notes et de résultats en date du 3 mars 2014 n'est pas de nature à établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de faire droit à la demande de M. A...tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral litigieux ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, en particulier sa mère, ressortissante française, qui l'a hébergé, qui est séparée de son père et est mère de quatre enfants nés d'une nouvelle union et ressortissants français, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où demeure son père ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15VE00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00595
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : URBANETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;15ve00595 ?
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