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08/07/2015 | FRANCE | N°13VE02785

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 13VE02785


Vu I, sous le n° 13VE02785, la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société GDF SUEZ venant aux droits et obligations de la SA Suez, dont le siège social est situé Faubourg de l'arche Tour T1, 1, place Samuel de Champlain à Paris la Défense Cedex (92930), par Me A...et MeB..., avocats ;

La société GDF SUEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206605 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et d

e contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA Suez a été assujettie au ...

Vu I, sous le n° 13VE02785, la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société GDF SUEZ venant aux droits et obligations de la SA Suez, dont le siège social est situé Faubourg de l'arche Tour T1, 1, place Samuel de Champlain à Paris la Défense Cedex (92930), par Me A...et MeB..., avocats ;

La société GDF SUEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206605 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA Suez a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, année de sortie du groupe Suez de la société Sita Centre Est ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas été en mesure de démontrer par des éléments concrets l'absence de caractère nécessaire des charges litigieuses pour les besoins de son exploitation ; le Tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- les honoraires d'audit ont été exposés dans un intérêt propre et direct, pour les besoins de son activité ; les sociétés françaises sont elles-mêmes soumises à des obligations légales en matière de contrôle interne depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière ; que les dépenses litigieuses ont permis de renforcer et d'améliorer de manière significative son contrôle interne ; plusieurs procédures de contrôle interne, adaptées à la spécificité de la société, ont été mises en place à la suite des travaux d'audit ; l'administration, elle-même, encourage les entreprises à adopter une politique de contrôle interne ;

..........................................................................................................

Vu II, sous le n°13VE02798, la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour la société GDF SUEZ venant aux droits et obligations de la SA Suez, dont le siège social est situé Faubourg de l'arche Tour T1, 1, place Samuel de Champlain à Paris la Défense Cedex (92930), par Me A...et MeB..., avocats ;

La société GDF SUEZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206698 en date du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 5 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts infligée à la SA Suez en raison de la remise en cause au titre des exercices clos en 2005 et 2006 de la déduction de dépenses effectuée par la société Sita Centre Est, alors filiale de la société Suez ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'a pas été en mesure de démontrer par des éléments concrets l'absence de caractère nécessaire des charges litigieuses pour les besoins de son exploitation ; le Tribunal administratif a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ;

- les honoraires d'audit ont été exposés dans un intérêt propre et direct, pour les besoins de son activité ; les sociétés françaises sont elles-mêmes soumises à des obligations légales en matière de contrôle interne depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière ; que les dépenses litigieuses ont permis de renforcer et d'améliorer de manière significative son contrôle interne ; plusieurs procédures de contrôle interne, adaptées à la spécificité de la société, ont été mises en place à la suite des travaux d'audit ; l'administration, elle-même, encourage les entreprises à adopter une politique de contrôle interne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2015 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société GDF SUEZ ;

1. Considérant que la société Sita Centre Est, filiale intégrée de la société Suez, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause la déduction des dépenses de prestations d'audit au motif que celles-ci n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ces sommes ont été qualifiées de subventions indirectes par le service et ont été neutralisées pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que la société Sita Centre Est a cessé de faire partie du groupe fiscalement intégré en date du 1er janvier 2008 ; qu'à ce titre, l'administration a réintégré ces subventions indirectes dans le résultat d'ensemble du groupe au titre de l'exercice 2008 conformément aux dispositions de l'article 223 R du code général des impôts ; qu'en outre, l'administration a infligé à la société mère du groupe l'amende de 5 % prévue à l'article 1763-I du code général des impôts au titre des exercices 2005 et 2006 dès lors que les sommes litigieuses ne figuraient pas sur l'état des abandons de créances et subventions en application des dispositions du 6ème alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ; que la société GDF SUEZ, venant aux droits de la SA Suez, relève appel du jugement n° 1206605 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA Suez a été assujettie en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés du groupe Suez au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi que du jugement n° 1206698 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil rejette sa demande tendant à la décharge des amendes qui ont été infligées à la SA Suez ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 13VE02785 et 13VE02798 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'impôt sur les sociétés:

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 46 quater-0 ZG de l'annexe III du code général des impôts : " La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend (...) de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une société, dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code alors en vigueur : " Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. (...) " ; que l'article 223 R du même code dispose que : " En cas de sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées au sixième alinéa de l'article 223 B, les subventions indirectes qui proviennent d'une remise de biens composant l'actif immobilisé (...) pour un prix différent de leur valeur réelle, déduites pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, sont rapportés par la société mère au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie de l'une de ces sociétés. De même, la société mère rapporte à ce résultat les autres subventions indirectes, les subventions directes et les abandons de créances, également mentionnés à cet alinéa, qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sita Centre-Est a déduit de son résultat imposable des charges correspondant à des prestations d'audit concernant des procédures de contrôle interne au titre des exercices 2005 et 2006 ; que le service a considéré que ces dépenses ont été exposées dans le seul intérêt de la société mère, sans contrepartie pour la société Sita Centre Est, qui n'est pas cotée aux Etats-Unis ;

6. Considérant toutefois qu'en faisant procéder à des opérations d'audit sur les procédures de contrôle interne de l'entreprise, la société Sita Centre Est a engagé des dépenses dans le but de renforcer ses procédures de contrôle alors même que ces opérations ont été effectuées à l'initiative de la société mère du groupe dans le cadre d'un programme intitulé Codis ayant pour objet de respecter les prescriptions de la loi financière américaine " Sarbanes-Oxley " applicable aux sociétés cotées et répondaient également à l'intérêt de la société mère et à l'intérêt du groupe ; que, dans ces conditions, les charges comptabilisées qui ont été exposées dans l'intérêt de la société Sita Centre Est ne sauraient être regardées comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a rapporté les sommes litigieuses aux résultats de la société Sita Centre Est au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et a regardé ces sommes comme constitutives d'une subvention au sens du sixième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts ;

Sur l'amende prévue à l'article 1763-1 du code général des impôts :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1763 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) c. Etat des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit au point 6 que les charges litigieuses qui étaient déductibles ne constituaient pas des subventions indirectes et ne devaient dès lors pas figurer sur l'état des abandons de créances et subventions prévu par le 6ème alinéa de

l'article 223 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a infligé à la société Suez l'amende prévue au I de l'article 1763 du même code pour absence de mention de ces sommes dans ledit état ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GDF SUEZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes et a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la Sa Suez a été assujettie au titre de l'exercice 2008 ainsi que de l'amende de 5 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts infligée à cette société au titre des exercices clos en 2005 et 2006 en raison de la remise en cause au titre de ces exercices de la déduction des dépenses d'audit effectuée par la société Sita Centre Est, alors filiale de la société Suez ;

10. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements nos 1206605 et n° 1206698 en date du 20 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La société GDF-SUEZ est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la SA Suez a été soumise au titre de l'exercice clos en 2008 et de l'amende de 5 % prévue à l'article 1763 du code général des impôts infligée à cette société en raison de la remise en cause au titre des exercices clos en 2005 et 2006 de la déduction des dépenses d'audit effectuée par la société Sita Centre Est, alors filiale de la société Suez.

Article 3 : L'Etat versera à la société GDF SUEZ une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 13VE02785, 13VE02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02785
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I. ; DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I. ; DE PARDIEU BROCAS MAFFEI A.A.R.P.I.

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;13ve02785 ?
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