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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00910

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 15VE00910


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1412240 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;



3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par

Me Monconduit, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1412240 du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie d'une durée habituelle de séjour de plus de dix ans ; ainsi, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est dispensé de saisir la commission du titre de séjour, étant observé que ses périodes d'incarcération doivent être prises en compte au titre de sa durée de présence ;

- en subordonnant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une durée de présence d'au moins dix ans en France, le préfet a commis une erreur de droit dès lors que les circonstances qu'il est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas de son intégration ou d'une insertion professionnelle, ont seulement motivé le refus de sa demande également examinée sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) du même code et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa durée de séjour, qui est significative, constitue, en soi, un motif d'admission exceptionnelle ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée continue de séjour dont il justifie depuis 2003, soit onze ans à compter de la décision attaquée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant nigérian né le 29 novembre 1968, relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

28 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, d'une part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient, pour la durée de celles-ci, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par ces dispositions ; qu'en l'espèce, si M. B...soutient qu'il vit en France depuis 2003, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de condamnations, notamment à une peine d'interdiction du territoire français, échelonnée entre 2006 et 2014, dont la durée ne peut être imputée dans le décompte de sa durée de résidence pour l'octroi d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. B...ne peut se prévaloir utilement du temps durant lequel il s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; que, par suite de la soustraction desdites années dont le préfet n'avait pas à tenir compte,

M. B...ne justifie pas d'une durée de présence habituelle en France de dix ans au moins à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par le requérant ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie, et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France et, ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ni ne justifie de sa bonne intégration alors, de surcroît, qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis - dont il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il aurait fait d'une durée de présence d'au moins dix ans une condition nécessaire à l'admission au séjour du requérant, mais qu'il a au contraire examiné sa demande au regard de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale - n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;

6. Considérant que si, par ailleurs, M. B...produit quelques bulletins de salaire établis en 2013 ou 2014, ainsi qu'un contrat de travail, daté du 14 janvier 2014, en qualité d'agent de ménage employé à temps partiel, ces éléments ne sauraient suffire à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions pertinentes de l'article L. 313-14 ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que M. B...ait entendu se prévaloir de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, au vu des circonstances de fait rappelées au point 5., que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne saurait avoir méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00910
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00910 ?
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