Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Azogui-Feist, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler les décisions du 22 mai 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'il est atteint d'une pathologie sérieuse ;
Sur 1'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui la fonde ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que le délai qui lui est accordé doit nécessairement être prolongé afin de lui permettre de défendre ses intérêts dans la procédure qui l'oppose à son employeur ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
- elle est entachée d'incompétence ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juin 2015, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
2. Considérant que la requête en appel de M.A..., qui n'est qu'une copie de la requête qu'il avait présentée en première instance, ne comporte ni conclusions ni moyens d'appel ; que le requérant n'a formulé dans le délai d'appel aucune contestation du jugement ni exposé aucune précision quant aux raisons pour lesquelles ce jugement devrait être annulé ; qu'en se dispensant de présenter à la cour des conclusions et des moyens d'appel, le requérant ne l'a ainsi pas mise en mesure de remplir son office et de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15VE00716