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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 07 juillet 2015, 15VE00541


Vu la décision n° 366036 du 13 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Voies navigables de France (VNF), annulé l'arrêt

n° 11VE03360 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 8 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me Mc Lean, avocate ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0711489 et 0906146 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribun

al administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'état ex...

Vu la décision n° 366036 du 13 février 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par Voies navigables de France (VNF), annulé l'arrêt

n° 11VE03360 de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 8 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2011, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me Mc Lean, avocate ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0711489 et 0906146 du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 6 novembre 2007 par lequel VNF a mis à sa charge le paiement d'une somme de 3 995,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre d'une dépendance du domaine fluvial en raison du stationnement de sa péniche pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2006 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet état exécutoire ;

3° de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a joint les demandes dont il était saisi car chacune d'elle était relative à des états exécutoires distincts ;

- à supposer que le seul titre exécutoire valable soit celui qui a fait l'objet de l'opposition enregistrée sous le n° 0906146, la signature qui y figure ne suffit pas à régulariser cet état exécutoire qui ne mentionne pas la qualité du signataire en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu aux moyens soulevés par elle et tendant à établir que la créance de VNF n'est pas fondée ;

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement en ne répondant pas suffisamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992 n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 aout 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit des voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Trorial, avocate, pour Mme A..., et de MeD..., pour Voies navigables de France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2015 présenté par MeB..., pour VNF ;

1. Considérant que Mme A...est propriétaire d'une péniche dénommée Arduinna (anciennement Sylvie) stationnée sans droit ni titre sur le territoire de la commune de Meudon, en rive gauche de Seine, en face des usines désaffectées de Renault ; qu'elle s'est vue notifier le 15 novembre 2007 un état exécutoire en date du 6 novembre 2007 portant sur une somme de 3 995,84 euros au titre de l'indemnité d'occupation sans titre d'une dépendance du domaine fluvial en raison du stationnement de sa péniche pendant la période du 1er mai au 31 décembre 2006 ; que par exploit d'huissier en date du 29 avril 2009, l'état exécutoire du 6 novembre 2007 a de nouveau été notifié, dans une forme différente, à MmeA... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les demandes de Mme A...enregistrées sous les numéros 0711489 et 0906146 par le Tribunal administratif de Versailles tendaient toutes deux à l'annulation d'un état exécutoire en date du 6 novembre 2007 lui ayant été notifié, dans un premier temps, sous forme d'ampliation et, dans un second temps, intégralement ; qu'elles présentaient par conséquent à juger des mêmes questions ; que le Tribunal administratif de Versailles n'a par conséquent pas entaché d'irrégularité son jugement en joignant ces deux demandes ;

Sur le fond :

3. Considérant que l'article 1er de la loi DCRA du 12 avril 2000 susvisée dispose que : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ". et qu'en vertu de l'article 4 du même texte : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées " ;

4. Considérant que Voies navigables de France était, à la date des états exécutoires contestés, un établissement public industriel et commercial par détermination de la loi ; que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne lui étaient par conséquent pas applicables ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté ;

5. Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que ce principe s'applique aux états exécutoires émis par les établissements publics industriels et commerciaux ; que Mme A...ne conteste pas que l'état exécutoire qu'elle conteste a été émis après que deux factures, portant respectivement sur les périodes allant du 1er janvier au 30 novembre 2006 et du 1er au

31 décembre 2006 lui avaient été notifiées ; que ces factures mentionnent la localisation du bateau, sa surface totale, la tarif mensuel de base et le coefficient d'actualisation utilisés pour établir le montant qui lui est réclamé ; que Mme A...était par conséquent en mesure de contester utilement la somme mise à sa charge ;

6. Considérant que, conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, entré en vigueur le 1er janvier 2007, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que ce principe s'applique, que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ; que, par ailleurs, l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que l'indemnité due au titre d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial est majorée de 100 % ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période litigieuse, le bateau de Mme A...occupait à Meudon, le long de la rive gauche de la Seine, un emplacement sur lequel tout stationnement était interdit ; qu'en application du principe précité, Voies navigables de France pouvait assujettir cette occupante irrégulière du domaine public fluvial au paiement d'une indemnité pour stationnement irrégulier ; que la circonstance que l'emplacement en cause fît l'objet d'une interdiction de tout stationnement pour des raisons de sécurité n'empêchait pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupante irrégulière par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 6 novembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de VNF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros à verser à VNF sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée

Article 2 : Mme A...versera à Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00541
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

01-03-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : MC LEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00541 ?
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