Vu la requête, enregistrée le 23 février 2014, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE, représentée par son président en exercice, par Me Anthian-Sarbatx, avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1003233 en date du 18 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 483 418 euros, assortie d'intérêts moratoires, en réparation de la perte de recettes fiscales de taxe professionnelle subie au titre de l'année 2005, ainsi que la somme de 665 602 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute lourde commise dans le calcul du premier terme de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, avec intérêts moratoires et, d'autre part, à reconnaître l'extension de la faute commise par l'Etat en 2005 aux années 2006 à 2009 et lui accorder corrélativement l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 1 299 840 euros au titre de l'année 2006, 1 323 103 euros au titre de l'année 2007, 1 436 037 euros au titre de l'année 2008 et
1 378 033 euros au titre de l'année 2009, avec intérêts moratoires ;
2° de prononcer le versement d'une indemnité compensatrice des pertes fiscales consécutives aux fautes commises par l'Etat pour les rôles de taxe professionnelle émis du 1er janvier 2005 au 19 décembre 2009, fixée à hauteur des sommes réclamées dans sa demande initiale à savoir : 1 483 418 euros au titre de l'année 2005, 1 299 840 euros au titre de l'année 2006, 1 323 103 euros au titre de l'année 2007, 1 436 037 euros au titre de l'année 2008, 1 378 033 euros au titre de l'année 2009, avec intérêts moratoires ;
Elle soutient que :
- " le jugement est irrégulier en tant qu'il tient pour irrecevable la demande au titre des années 2006 à 2009, dès lors qu'il résulte de la lecture de la réclamation préalable qu'elle visait à interrompre la prescription quadriennale le 19 décembre 2009, puisque son objet mentionnait clairement : " demande en dommages intérêts faute lourde des services (...) recettes de taxe professionnelle 2005 ", que le premier paragraphe de sa deuxième page mentionnait " la présente réclamation vise à interrompre la prescription quadriennale. La demande qui vise les recettes 2005 est donc recevable jusqu'au 31 décembre 2009 ", et enfin, qu'en page 3 il était mentionné " il apparaît que, pour certains locaux destinés à un usage commercial, professionnel ou industriel, évalués dans la documentation cadastrale pour servir de base à la taxe foncière, l'affectation des valeurs locatives revalorisées reprises en taxe professionnelle ne correspond pas à celles portées par l'administration fiscale dans les avertissements de taxe professionnelle 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 " ;
- elle se prévaut d'un préjudice unique et continu ; contrairement au droit fiscal, le recours indemnitaire s'affranchit de l'indépendance des exercices et des années d'imposition : les premiers juges, en s'interrogeant pour la première fois dans le jugement sur le fait de savoir si la réclamation de décembre 2009, qui selon eux portait uniquement sur 2005, pouvait fonder le recours indemnitaire sur les années suivantes, ont soulevé un moyen qui n'était pas exprimé par l'Etat, et ne ressortait pas non plus des pièces du dossier, et ce sans communiquer de moyen d'ordre public, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ;
- au fond, sur la responsabilité de l'Etat : les premiers juges ont considéré à tort que le préjudice n'est pas suffisamment justifié et à l'appui de leur position ils font observer que ses productions sont constituées de calculs qu'elle a elle-même effectués sans les appuyer de justificatifs ; mais, alors que " l'ensemble des éléments servant de base aux calculs explicités devant les juges de première instance sont détenus par l'administration et que celle-ci ne s'y oppose pas, cette démarche constitue une acceptation tacite qui doit profiter à la requérante " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :
- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
1. Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE demande l'annulation du jugement rendu le 18 décembre 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rejetant sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de fautes commises par l'administration fiscale dans l'établissement des rôles d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises installées sur son territoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation indemnitaire du
16 décembre 2009, présentée pour la requérante par son avocat Me Anthian-Sarbatx dûment mandaté à cet effet, qu'elle mentionne sur sa première page, en objet " Demande en dommages intérêts (...) recettes de taxe professionnelle 2005 " complété par le premier paragraphe de sa deuxième page qui précise " la présente réclamation tend à interrompre la prescription quadriennale. La demande qui vise les recettes 2005 est donc recevable jusqu'au
31 décembre 2009 " ; que si la requérante fait valoir une phrase figurant en page 3, partie B) qui énonce " Il apparaît que, pour certains locaux (...) l'affectation des valeurs locatives revalorisées reprises en taxe professionnelle ne correspond pas à celles portées par l'administration fiscale dans les avertissements de taxe professionnelle 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 ", l'avocat rédacteur n'en a toutefois tiré aucun grief littéral ou chiffré, s'agissant d'une erreur qui aurait été commise par l'administration au titre des années 2006 à 2009 mais au contraire, il a conclu cette partie B) par la phrase suivante " Il résulte des données produites en annexe, que les écarts représentent un montant de 12 614 098 euros " ce qui correspond exactement à la somme des calculs effectués au titre de la seule année 2005 et est d'ailleurs repris dans le dernier paragraphe de la réclamation, à l'euro près, pour fonder le calcul de la somme que la collectivité estime due au titre de son préjudice ; que par suite, la réclamation préalable datée du 16 décembre 2009, dont la requérante a saisi l'administration aux fins de liaison du contentieux, doit être regardée comme demandant réparation du préjudice subi au titre de la seule année 2005 ; que dans ces conditions, en estimant que les conclusions indemnitaires présentées au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables faute de liaison du contentieux, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
3. Considérant, par ailleurs, que la requérante fait grief au tribunal administratif d'avoir méconnu le principe du contradictoire dès lors que les premiers juges, en s'interrogeant pour la première fois dans le jugement sur le fait de savoir si la réclamation de décembre 2009, qui selon eux portait uniquement sur 2005, pouvait fonder le recours indemnitaire sur les années suivantes, ont soulevé d'office un moyen qui ne ressortait pas des pièces du dossier, ni n'était exprimé par l'Etat, sans en avertir les parties ; qu'il ressort toutefois de l'examen du dossier de première instance que l'administration avait mentionné, dans son mémoire du 11 octobre 2013 (bas de page 2) et au soutien de ses conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale des créances relatives aux années 2006, 2007 et 2008, que " le fait générateur de la prétendue créance indemnitaire est constitué par les erreurs de taxation à la TP d'entreprises sises sur son territoire au titre de chacune des années au cours desquelles cette taxe était due " ; que cet argument tiré de l'existence d'un fait générateur annualisé qui s'opposait à ce que le préjudice invoqué pour l'année 2005 fut étendu aux années suivantes en l'absence de toute réclamation préalable relative auxdites années, a d'ailleurs été contesté par la requérante dans son mémoire en réplique daté du 31 octobre 2013 ; que par suite, le moyen ci-dessus, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'à la date du courrier du 16 décembre 2009 par lequel la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE a attiré l'attention des services fiscaux sur une possible sous-évaluation des bases d'imposition à la taxe professionnelle, les bases déclarées au titre de l'année 2005 ne pouvaient plus faire l'objet de rehaussements, dès lors que le délai de reprise de la taxe professionnelle de cette année 2005 était prescrit depuis le 31 décembre 2008 ; que la circonstance que les services fiscaux n'aient pas spontanément engagé, avant l'expiration du délai de reprise, une vérification desdites bases n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, en l'absence de circonstances particulières qui, alors même que la taxe professionnelle est un impôt déclaratif, auraient dû nécessairement conduire l'administration à engager une vérification et à procéder le cas échéant à un ajustement des bases d'imposition ; qu'aucune circonstance particulière de cette nature n'étant invoquée, la demande indemnitaire, en ce qu'elle porte sur l'année 2005, ne peut qu'être rejetée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD DE SEINE est rejetée.
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N° 14VE00561 2